Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 27 avril 2000
- ECLI
- 61372657cd58014677424ccf
- Date
- 27 avril 2000
expropriation pour cause d'utilite publiqueindemnitépréjudiceréparationpréjudice certainpréjudice hypothétique résultant d'un projet qui n'a fait l'objet d'aucun début de réalisation (non)
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Agence foncière et technique de la région parisienne (AFTRP), représentée par la Direction nationale d'intervention domaniale (DNID), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1999 par la cour d'appel de Versailles (chambre des expropriations), au profit de M. Z... Y... Phung, demeurant chez M. A..., ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'Agence foncière et technique de la région parisienne, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation ; Attendu que les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l'expropriation ; Attendu que pour fixer l'indemnité principale allouée à M. Z... Y... Phung, à la suite de l'expropriation au profit de l'Agence foncière et technique de la région parisienne (AFTRP), d'un terrain lui appartenant, l'arrêt attaqué (Versailles, 26 janvier 1999, n 1), tient compte du "préjudice supplémentaire" causé à M. X... par l'absence de concrétisation, par l'expropriant, d'un accord de principe antérieur à l'expropriation, relatif à un échange de terrains permettant à l'exproprié de développer ou, à tout le moins, de maintenir ses activités inchangées sans perte de temps ni souci de recherches d'autres terrains, lesquels ne pourraient être qu'hors zone d'aménagement concerté et plus éloignés ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser l'existence d'un préjudice certain causé par l'expropriation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations) ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille.
Articles de loi cités
article L. 13-13 du Code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 27 avril 2000
- Matière
- expropriation pour cause d'utilite publique
Référence
61372657cd58014677424ccf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel