Cour de Cassation · soc — 23 juin 1999
- ECLI
- 61372658cd58014677424d72
- Date
- 23 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 31 octobre 1996) de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la lettre de notification du licenciement peut être utilement complétée par un document annexé comportant l'indication du ou des motifs de la rupture du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 10 novembre 1988 était accompagnée de l'avis du conseil de discipline comportant l'indication des faits jugés fautifs par l'employeur, à savoir la connaissance qu'avait nécessairement l'intéressé "de la non-concrétisation de certaines opérations mentionnées sur ses feuilles de production ouvrant droit à commissions" et du fait qu'en la circonstance, son comportement était constitutif d'un "acte de dissimulation et de malhonnêteté" ; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors qu'en s'abstenant d'apprécier la légitimité du licenciement au regard des motifs invoqués par l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une indemnité conventionnelle de licenciement ainsi qu'une indemnité de congés payés, alors, selon le moyen, que, par application des articles 48 et 58 de la convention collective du personnel des banques, le salarié licencié pour faute ne peut prétendre à l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue par le dernier de ces textes ; qu'en l'espèce, M. X..., licencié pour faute, ne pouvait prétendre à l'indemnité conventionnelle, comme le faisait valoir la banque dans ses conclusions ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 48 et 58 de la convention collective du personnel des banques ; alors que la faute grave ou lourde prive le salarié du bénéfice de l'indemnité légale de licenciement, la faute lourde étant, quant à elle, privative de l'indemnité compensatrice de congés payés ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, s'agissant notamment de l'indemnité de congés payés, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les faits reprochés au salarié n'étaient pas constitutifs d'une faute lourde ou grave, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-9 et L. 223-14 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris (BNP), société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1996 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de M. Xavier X..., demeurant 13-15, place Rombauld, 59163 Condé-sur-l'Escaut, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mmes Barberot, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé en mai 1973 par la BNP et a été licencié le 10 novembre 1988 après avis du conseil de discipline prévu par la convention collective applicable ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 31 octobre 1996) de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la lettre de notification du licenciement peut être utilement complétée par un document annexé comportant l'indication du ou des motifs de la rupture du contrat de travail ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 10 novembre 1988 était accompagnée de l'avis du conseil de discipline comportant l'indication des faits jugés fautifs par l'employeur, à savoir la connaissance qu'avait nécessairement l'intéressé "de la non-concrétisation de certaines opérations mentionnées sur ses feuilles de production ouvrant droit à commissions" et du fait qu'en la circonstance, son comportement était constitutif d'un "acte de dissimulation et de malhonnêteté" ; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors qu'en s'abstenant d'apprécier la légitimité du licenciement au regard des motifs invoqués par l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que la lettre de licenciement se bornait à énoncer que la direction générale avait pris la décision de révocation au vu de l'avis de la commission de discipline et que cet avis, annexé à ladite lettre, ne comportait que la transcription des propos tenus par les membres du conseil de discipline, à l'exclusion de tout motif précis de licenciement ; Qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé à bon droit que la lettre de licenciement ne comportait pas de motif précis répondant aux exigences légales et que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieux ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une indemnité conventionnelle de licenciement ainsi qu'une indemnité de congés payés, alors, selon le moyen, que, par application des articles 48 et 58 de la convention collective du personnel des banques, le salarié licencié pour faute ne peut prétendre à l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue par le dernier de ces textes ; qu'en l'espèce, M. X..., licencié pour faute, ne pouvait prétendre à l'indemnité conventionnelle, comme le faisait valoir la banque dans ses conclusions ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 48 et 58 de la convention collective du personnel des banques ; alors que la faute grave ou lourde prive le salarié du bénéfice de l'indemnité légale de licenciement, la faute lourde étant, quant à elle, privative de l'indemnité compensatrice de congés payés ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, s'agissant notamment de l'indemnité de congés payés, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les faits reprochés au salarié n'étaient pas constitutifs d'une faute lourde ou grave, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-9 et L. 223-14 du Code du travail ; Mais attendu que l'employeur n'ayant énoncé dans la lettre de licenciement, aucun motif, la cour d'appel n'avait pas à se livrer à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes et a alloué à bon droit au salarié les indemnités susvisées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Banque nationale de Paris aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Banque nationale de Paris à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 juin 1999
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
61372658cd58014677424d72
Données disponibles
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