Cour de Cassation · soc — 15 juin 1999
- ECLI
- 61372658cd58014677424d77
- Date
- 15 juin 1999
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 22 octobre 1996), que M. X... engagé le Ier décembre 1971 en qualité de chauffeur de bus a été licencié le 18 avril 1994 et a perçu une indemnité conventionnelle de licenciement en application de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement en application de la convention collective nationale du personnel des tramways du 3 juin 1948 visée dans son contrat de travail et de l'accord local du Ier avril 1949 faisant référence à cette convention collective et règlant les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Tcar fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande du salarié, alors, selon le moyen, d'une part, que le droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement ne pouvant naître que par le fait et au moment de la rupture du contrat de travail, ne constitue pas pour un salarié licencié un avantage individuel acquis antérieurement pour en avoir déjà bénéficié dans l'entreprise ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'article 7 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986 que la dite convention collective se substitue à la convention collective nationale du personnel des tramways du 3 juin 1948 et ses différents avenants et annexes, lesquels ont ainsi été dénoncés ; qu'en estimant néammoins que M. X... devait bénéficier de la convention collective du 23 juin 1948 et de l'accord collectif du Ier avril 1949 y annexé, fixant les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement, au motif que l'article 7 de la convention collective du 11 avril 1986 dispose que cette convention ne peut en aucun cas être la cause de restrictions d'avantages acquis par les salariés résultant des contrats collectifs précédants, la cour d'appel a violé l'article 7 de la convention collective du 11 avril 1986, étendue par arrêté du 12 mai 1987 ; alors, d'autre part, que l'article 7 de la convention collective du 11 avril 1986 ne réserve que les avantages acquis par les salariés en raison des accords collectifs précédants ; qu'en étendant les dispositions de cet article 7 de la convention collective à une situation non acquise par le salarié en vertu des accords collectifs précédents, la cour d'appel a dénaturé par adjonction l'article 7 susvisé, violant l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Tcar, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1996 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Ahmed X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Finance, Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la société Tcar, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 22 octobre 1996), que M. X... engagé le Ier décembre 1971 en qualité de chauffeur de bus a été licencié le 18 avril 1994 et a perçu une indemnité conventionnelle de licenciement en application de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement en application de la convention collective nationale du personnel des tramways du 3 juin 1948 visée dans son contrat de travail et de l'accord local du Ier avril 1949 faisant référence à cette convention collective et règlant les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement ; Attendu que la société Tcar fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli la demande du salarié, alors, selon le moyen, d'une part, que le droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement ne pouvant naître que par le fait et au moment de la rupture du contrat de travail, ne constitue pas pour un salarié licencié un avantage individuel acquis antérieurement pour en avoir déjà bénéficié dans l'entreprise ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'article 7 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986 que la dite convention collective se substitue à la convention collective nationale du personnel des tramways du 3 juin 1948 et ses différents avenants et annexes, lesquels ont ainsi été dénoncés ; qu'en estimant néammoins que M. X... devait bénéficier de la convention collective du 23 juin 1948 et de l'accord collectif du Ier avril 1949 y annexé, fixant les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement, au motif que l'article 7 de la convention collective du 11 avril 1986 dispose que cette convention ne peut en aucun cas être la cause de restrictions d'avantages acquis par les salariés résultant des contrats collectifs précédants, la cour d'appel a violé l'article 7 de la convention collective du 11 avril 1986, étendue par arrêté du 12 mai 1987 ; alors, d'autre part, que l'article 7 de la convention collective du 11 avril 1986 ne réserve que les avantages acquis par les salariés en raison des accords collectifs précédants ; qu'en étendant les dispositions de cet article 7 de la convention collective à une situation non acquise par le salarié en vertu des accords collectifs précédents, la cour d'appel a dénaturé par adjonction l'article 7 susvisé, violant l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que le moyen qui reproche à tort à l'arrêt de s'être fondé sur l'article 7 de la convention collective du 11 avril 1986 qui garantit le maintien des avantages acquis, alors que la cour d'appel a expressément décidé que l'indemnité de licenciement ne constituait pas un avantage acquis, est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Tcar aux dépens ; Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 juin 1999
- Matière
- conventions collectives
Référence
61372658cd58014677424d77
Données disponibles
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