Cour de Cassation · soc — 5 janvier 2000
- ECLI
- 61372658cd58014677424d7e
- Date
- 5 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en indemnité pour irrégularité de la procédure, alors, selon le moyen, que la rupture du contrat de travail du salarié atteint d'une maladie le rendant inapte à exercer son emploi s'analyse en un licenciement ; qu'aux termes de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, tout licenciement survenu sans observation de la procédure requise donne ouverture à une indemnité ; que, par ailleurs, et en application de l'article L. 122-45 du Code du travail, le licenciement d'une personne en raison de son état de santé ne peut intervenir qu'en cas d'inaptitude constatée par le médecin du Travail, constat visé par l'article L. 122-24-4 du même Code ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme X..., qui avait été placée en invalidité 2e catégorie, a été radiée des effectifs par son employeur sans avoir préalablement été soumise à la visite médicale requise ; que, dès lors, l'employeur devait être condamné à lui verser l'indemnité due en cas de procédure irrégulière ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés et l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais sur le premier moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, Section B), au profit de la Fédération de la mutualité agricole de la Dordogne, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Fédération de la mutualité agricole de la Dordogne, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X..., salariée de la Fédération de la mutualité agricole de la Dordogne depuis le 1er mai 1961 a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 13 décembre 1991 ; qu'elle a été classée en invalidité de la 2e catégorie par décision de la Mutualité sociale agricole du 4 février 1994 ; que, le 1er mars 1994, l'employeur l'a radiée des effectifs avec effet au 1er février 1994 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en indemnité pour irrégularité de la procédure, alors, selon le moyen, que la rupture du contrat de travail du salarié atteint d'une maladie le rendant inapte à exercer son emploi s'analyse en un licenciement ; qu'aux termes de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, tout licenciement survenu sans observation de la procédure requise donne ouverture à une indemnité ; que, par ailleurs, et en application de l'article L. 122-45 du Code du travail, le licenciement d'une personne en raison de son état de santé ne peut intervenir qu'en cas d'inaptitude constatée par le médecin du Travail, constat visé par l'article L. 122-24-4 du même Code ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme X..., qui avait été placée en invalidité 2e catégorie, a été radiée des effectifs par son employeur sans avoir préalablement été soumise à la visite médicale requise ; que, dès lors, l'employeur devait être condamné à lui verser l'indemnité due en cas de procédure irrégulière ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés et l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir constaté que l'employeur avait rompu le contrat de travail au seul motif du classement en invalidité de la 2e catégorie de la salariée et exactement énoncé que la rupture s'analysait en un licenciement, la cour d'appel a décidé, à bon droit, qu'en l'absence de constatation par le médecin du Travail de l'inaptitude de l'intéressée à reprendre l'emploi précédemment occupé ou tout emploi dans l'entreprise, le licenciement était nul, et non pas seulement irrégulier, et a condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice nécessairement subi par Mme X... ; que le moyen manque en fait ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 37 et 42 de la convention collective de travail du personnel de la Mutualité agricole ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'indemnité conventionnelle de licenciement par application du second des textes susvisés, la cour d'appel a relevé que, dans son article 37, la convention collective de travail du personnel de la Mutualité agricole traite des droits des salariés placés en position d'affection de longue durée et qui font l'objet d'une décision de radiation des effectifs par suite d'inaptitude, en définissant leur statut, les garanties auxquelles il donne droit et qu'il ne contient aucune référence à une indemnité de licenciement conventionnelle ; que le rapprochement de l'article 37 et de l'article 42 de la convention collective applicable laisse entendre que les auteurs ont entendu dissocier le cas des salariés dont le contrat est rompu par suite d'inaptitude professionnelle de celui des salariés licenciés, la convention faisant ainsi dépendre l'indemnité plafonnée à 24 mois de la rupture du contrat par l'employeur ; que tel n'est pas le cas de Mme X... qui a été radiée des effectifs et dont la rupture du contrat de travail réside non dans la volonté de l'employeur, mais dans son inaptitude physique à poursuivre la relation contractuelle ; qu'elle ne peut donc être classée dans la catégorie des salariés licenciés, seule visée par l'article 42 précité ; Attendu cependant que la rupture par l'employeur du contrat de travail prononcée au motif du classement en invalidité de la 2e catégorie de la salariée, exactement analysée en un licenciement ouvre droit à l'indemnité légale de licenciement, ou si elle est plus favorable à l'intéressée et si les clauses de la convention collective ne l'excluent pas, à l'indemnité conventionnelle ; qu'aucune disposition de la convention collective du personnel de la Mutualité agricole applicable n'exclut, dans ce cas, le droit au bénéfice de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 42 de cette convention ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant débouté la salariée de sa demande en complément d'indemnité de licenciement fondée sur l'article 42 de la convention collective du personnel de la Mutualité agricole, l'arrêt rendu le 27 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 janvier 2000
- Matière
- conventions collectives
Référence
61372658cd58014677424d7e
Données disponibles
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