Cour de Cassation · civ3 — 21 juillet 1999
- ECLI
- 61372659cd58014677424e2f
- Date
- 21 juillet 1999
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 1997), qu'en 1992 la société Restaurant de Paris a chargé la société Paris Decor d'effectuer des travaux dans un restaurant ; qu'après exécution l'entrepreneur a assigné le maître de l'ouvrage en paiement du solde du prix des travaux, tandis que ce dernier, se plaignant de désordres et non-façons, a, par voie reconventionnelle, sollicité la réparation de son préjudice ; Attendu que pour rejeter les demandes de la société Restaurant de Paris tendant au paiement de dommages-intérêts pour désordres ou non-exécutions constatés dans la réalisation des rideaux métalliques, des portes des réfrigérateurs et des toilettes, du carrelage antidérapant et de l'escalier mobile, l'arrêt retient que si l'expert a constaté que les rideaux ne fonctionnaient pas correctement, il n'était pas démontré que la défectuosité alléguée n'avait pas pour cause l'ancienneté du matériel posé à l'origine par une autre société et des négligences dans son entretien, qu'il n'était pas établi que les désordres affectant les portes des réfrigérateurs et des toilettes n'avaient pas pour origine le mauvais entretien de ces installations, et que la société Restaurant de Paris ne versait aux débats aucune pièce établissant l'absence de prestations équivalentes au carrelage antidérapant et à l'escalier mobile ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Restaurant de Paris, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre civile B), au profit de la société Paris Décor, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 94270 au Kremlin Bicêtre, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Restaurant de Paris, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 1997), qu'en 1992 la société Restaurant de Paris a chargé la société Paris Decor d'effectuer des travaux dans un restaurant ; qu'après exécution l'entrepreneur a assigné le maître de l'ouvrage en paiement du solde du prix des travaux, tandis que ce dernier, se plaignant de désordres et non-façons, a, par voie reconventionnelle, sollicité la réparation de son préjudice ; Attendu que pour rejeter les demandes de la société Restaurant de Paris tendant au paiement de dommages-intérêts pour désordres ou non-exécutions constatés dans la réalisation des rideaux métalliques, des portes des réfrigérateurs et des toilettes, du carrelage antidérapant et de l'escalier mobile, l'arrêt retient que si l'expert a constaté que les rideaux ne fonctionnaient pas correctement, il n'était pas démontré que la défectuosité alléguée n'avait pas pour cause l'ancienneté du matériel posé à l'origine par une autre société et des négligences dans son entretien, qu'il n'était pas établi que les désordres affectant les portes des réfrigérateurs et des toilettes n'avaient pas pour origine le mauvais entretien de ces installations, et que la société Restaurant de Paris ne versait aux débats aucune pièce établissant l'absence de prestations équivalentes au carrelage antidérapant et à l'escalier mobile ; Qu'en statuant par de tels motifs, qui ne suffisent pas à établir l'existence de causes étrangères de nature à exonérer l'entrepreneur de sa responsabilité, alors qu'elle avait relevé que la société Paris Décor avait été chargée de la réalisation des travaux de rénovation et de réfection des locaux, et que la réception des ouvrages n'était pas intervenue, d'où il résultait que cet entrepreneur était tenu d'une obligation de résultat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts relative aux rideaux métalliques, aux portes des réfrigérateurs et de toilettes, au carrelage antidéparant et à l'escalier mobile, l'arrêt rendu le 30 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Paris Décor aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 juillet 1999
- Matière
- contrat d'entreprise
Référence
61372659cd58014677424e2f
Données disponibles
- Texte intégral