Cour de Cassation · soc — 5 juin 1996
- ECLI
- 6137265ccd58014677424f6f
- Date
- 5 juin 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la Maison de retraite l'Eau Vive fait grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Narbonne, 26 mai 1993) de l'avoir condamnée à payer à Mme X... et à Mme Y... la somme de 2 000 francs à titre de rappel de prime de fin d'année 1991, alors, selon le moyen, d'une part, que le juge ne peut dénaturer, par omission, les termes clairs et précis d'un écrit; que la note de service du 2 janvier 1991 indiquait que "la prime pour 1990 a été attribuée suivant l'absence et le mérite", qu'en relevant que le caractère de fixité était établi dès lors que la somme était minorée ou pas selon le seul critère de l'absence, le conseil de prud'hommes a dénaturé, par omission, les termes clairs et précis de la note de service du 2 janvier 1991 en violation de l'article 1134 du Code civil, et alors, d'autre part, qu'une prime résultant d'un usage doit avoir un caractère fixe dans son montant ou, à défaut, dans son mode de calcul, qu'en ne recherchant pas si le montant de la prime variait de manière fixe selon la qualité du salarié, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil; qu'en se bornant à constater que la prime était majorée ou minorée selon l'absence, sans rechercher si la variation du montant de la prime selon l'absence reposait sur un mode de calcul préétabli, le conseil de prud'hommes a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s E 93-43.685, F 93-43.686 formés par : l'Eau Vive - Maison de Retraite, dont le siège est 1, Place Guynemer, 11000 Narbonne, en cassation de deux jugements rendus le 26 mai 1993 par le conseil de prud'hommes de Narbonne (section activités diverses) , au profit : 1°/ de Mme Agnès X..., demeurant ..., 2°/ de Mme Patricia Y..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Eau Vive - Maison de Retraite, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois n°s E 93-43.685 et F 93-43.686; Sur le moyen unique : Attendu que la Maison de retraite l'Eau Vive fait grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Narbonne, 26 mai 1993) de l'avoir condamnée à payer à Mme X... et à Mme Y... la somme de 2 000 francs à titre de rappel de prime de fin d'année 1991, alors, selon le moyen, d'une part, que le juge ne peut dénaturer, par omission, les termes clairs et précis d'un écrit; que la note de service du 2 janvier 1991 indiquait que "la prime pour 1990 a été attribuée suivant l'absence et le mérite", qu'en relevant que le caractère de fixité était établi dès lors que la somme était minorée ou pas selon le seul critère de l'absence, le conseil de prud'hommes a dénaturé, par omission, les termes clairs et précis de la note de service du 2 janvier 1991 en violation de l'article 1134 du Code civil, et alors, d'autre part, qu'une prime résultant d'un usage doit avoir un caractère fixe dans son montant ou, à défaut, dans son mode de calcul, qu'en ne recherchant pas si le montant de la prime variait de manière fixe selon la qualité du salarié, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil; qu'en se bornant à constater que la prime était majorée ou minorée selon l'absence, sans rechercher si la variation du montant de la prime selon l'absence reposait sur un mode de calcul préétabli, le conseil de prud'hommes a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil; Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, le conseil de prud'hommes a constaté, sans encourir les griefs du moyen, que la prime de fin d'année versée par l'employeur, qui pouvait seulement être minorée à raison de l'absence du salarié, était fixe dans son montant; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne l'Eau Vive - Maison de Retraite, envers Mme Y... et Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 juin 1996
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6137265ccd58014677424f6f
Données disponibles
- Texte intégral