Cour de Cassation · civ1 — 1 juin 1999
- ECLI
- 6137265ecd58014677425068
- Date
- 1 juin 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations des juges du fond que, par acte sous seing privé du 2 octobre 1986 Mme Y... s'est rendue, à concurrence de 200 000 francs, caution de tout ce dont l'entreprise "Multi services international" pourrait se trouver débitrice à l'égard du Crédit du Nord ; que celui-ci faisant valoir que M. X..., qui exploitait ce fonds de commerce et avait ouvert un compte dans ses livres, était en liquidation judiciaire depuis le 25 mars 1994, a assigné Mme Y... en paiement du solde débiteur du compte ; que la caution a opposé la nullité de son engagement faute d'identification claire du débiteur et de détermination de l'obligation garantie ; qu'elle a également soutenu qu'un cautionnement postérieur, consenti à l'occasion d'un prêt de 100 000 francs l'avait libérée de son premier engagement ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 25 février 1997) l'a condamnée au paiement de la somme de 200 000 francs ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis, le premier, pris en ses deux branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexes au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jenny Z... veuve Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1997 par la cour d'appel de Paris (15e Chambre civile, Section A), au profit de la société le Crédit du Nord, dont le siège est ..., et le siège central, ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 avril 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de Mme veuve Y..., et de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Crédit du Nord, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, le premier, pris en ses deux branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexes au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond que, par acte sous seing privé du 2 octobre 1986 Mme Y... s'est rendue, à concurrence de 200 000 francs, caution de tout ce dont l'entreprise "Multi services international" pourrait se trouver débitrice à l'égard du Crédit du Nord ; que celui-ci faisant valoir que M. X..., qui exploitait ce fonds de commerce et avait ouvert un compte dans ses livres, était en liquidation judiciaire depuis le 25 mars 1994, a assigné Mme Y... en paiement du solde débiteur du compte ; que la caution a opposé la nullité de son engagement faute d'identification claire du débiteur et de détermination de l'obligation garantie ; qu'elle a également soutenu qu'un cautionnement postérieur, consenti à l'occasion d'un prêt de 100 000 francs l'avait libérée de son premier engagement ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 25 février 1997) l'a condamnée au paiement de la somme de 200 000 francs ; Attendu, d'abord, qu'écartant l'indétermination invoquée, la cour d'appel a relevé que M. X... qui exerçait le commerce sous l'enseigne "Multi services international" était, ainsi que la caution, Mme Y..., domicilié à la même adresse que celle où ce fonds était exploité ; que, retenant le principe de l'unité de patrimoine du commerçant, elle a souverainement considéré que, dans ces conditions, Mme Y... ne pouvait ignorer qu'elle cautionnait tout ce dont M. X... pourrait être débiteur envers le Crédit du Nord, et que son engagement n'était pas limité aux seules dettes commerciales ; qu'ensuite, sans dénaturer les conclusions invoquées, elle a, souverainement encore, estimé qu'aucun élément probant n'était donné au soutien de l'allégation selon laquelle le cautionnement postérieur se serait substitué à l'acte du 2 octobre 1986 ; D'où il suit qu'aucun des griefs des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme veuve Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 1 juin 1999
- Matière
- cautionnement
Référence
6137265ecd58014677425068
Données disponibles
- Texte intégral