Cour de Cassation · soc — 17 mai 2000
- ECLI
- 6137265ecd5801467742507d
- Date
- 17 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié, qui est préalable : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé recevable l'appel formé par l'employeur à l'encontre du jugement prud'homal, alors que, selon le moyen, l'article R. 517-7 du Code du travail et l'article 932 du nouveau Code de procédure civile prévoient expressément les formes dans lesquelles l'appel peut être interjeté ; qu'aucune de ces formes n'ayant été respectée, il s'ensuivait, pour la société 110 Bourgogne, une perte du droit à relever appel entraînant fin de non-recevoir ; qu'ainsi, en retenant comme constitutive d'un acte d'appel valable une formalité non prévue par l'article R. 517-7 du Code du travail et l'article 932 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a méconnu et violé lesdits textes ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi incident du salarié :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société 110 Bourgogne, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section A), au profit de M. Marcel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société 110 Bourgogne, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé le 15 octobre 1966 par la société Coopérative de Charny, en est devenu directeur en 1976 ; que, le 12 janvier 1991, cette coopérative a fusionné avec d'autres coopératives et des unions agricoles pour devenir la société Coopérative 110 Bourgogne ; que, le 25 février 1993, le salarié a été licencié pour faute lourde ; qu'il lui était reproché le vol, au cours du premier semestre 1991, d'un stock de tuiles plates et de mobilier appartenant à la coopérative ; Sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié, qui est préalable : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé recevable l'appel formé par l'employeur à l'encontre du jugement prud'homal, alors que, selon le moyen, l'article R. 517-7 du Code du travail et l'article 932 du nouveau Code de procédure civile prévoient expressément les formes dans lesquelles l'appel peut être interjeté ; qu'aucune de ces formes n'ayant été respectée, il s'ensuivait, pour la société 110 Bourgogne, une perte du droit à relever appel entraînant fin de non-recevoir ; qu'ainsi, en retenant comme constitutive d'un acte d'appel valable une formalité non prévue par l'article R. 517-7 du Code du travail et l'article 932 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a méconnu et violé lesdits textes ; Mais attendu que les dispositions de l'article R. 517-7 du Code du travail selon lesquelles l'appel est formé par une déclaration adressée par pli recommandée au secrétariat de la juridiction qui a rendu le jugement ne sont pas prescrites à peine de nullité de l'acte d'appel ; que la lettre recommandée n'est destinée qu'à régler toute contestation sur la date de la déclaration d'appel ; que la cour d'appel, ayant relevé que la lettre simple contenant la déclaration d'appel avait été reçue au greffe dans le délai d'appel, a exactement décidé que l'appel était recevable ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi incident du salarié : Vu l'article L. 122-44 du Code du travail et l'article 1315 du Code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué relève qu'un doute sérieux demeure sur l'ignorance des faits par l'employeur dès 1991 et qu'en tout état de cause, la rumeur sur l'intéressé existait dès l'époque de la fusion ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes du premier de ces textes, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu, dans le même délai, à l'exercice de poursuites pénales, et qu'il résultait de ses constatations que l'employeur n'apportait pas la preuve qu'il n'avait eu connaissance des faits sanctionnés que dans le délai de deux mois précédant l'engagement des poursuites, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le troisième moyen du pourvoi incident et sur le pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 mai 2000
- Matière
- prud'hommes
Référence
6137265ecd5801467742507d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel