Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 22 mai 2001
- ECLI
- 6137265ecd5801467742508a
- Date
- 22 mai 2001
douanesdroitsrecouvrementprescription triennaleinterruption par un procèsverbal
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'administration des Douanes et Droits indirects, dont le siège est ...Université, 75700 Paris 07 SP, avec agence de poursuite et de recouvrement, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (1e chambre civile, section B), au profit de la société Eurocom électronic, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de l'administration des Douanes et Droits indirects, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Eurocom électronic, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles 2, paragraphe 2, et 4 du règlement n° 1697-79 du Conseil des Communautés européennes, du 24 juillet 1979 relatif au recouvrement a posteriori des droits à l'importation ou à l'exportation, ensemble l'article 341 bis, paragraphe 1, du Code des douanes ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les procès-verbaux établis par l'administration des Douanes, en ce qu'ils visent à la fois à établir l'existence d'une infraction et à asseoir l'assiette des droits à recouvrer, ont un effet interruptif à l'égard de l'action tendant au recouvrement de ces droits ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Eurocom Electronic a effectué cinq importations de lecteurs de disques compacts en provenance de Thaïlande les 30 mars, 7 mai, 12 juin, 4 et 18 octobre 1990 ; qu'elle a bénéficié d'une exonération totale des droits de douanes en application du système des préférences généralisées ; qu'il est apparu que les marchandises en cause ne remplissaient pas les conditions d'origine pour pouvoir bénéficier de ce régime ; que l'administration des Douanes a établi des procès-verbaux à l'encontre de la société Eurocom Electronic les 13 août 1991, 26 mai 1992, 16 février, 18 mai et 20 juillet 1993, 15 juin 1994, ainsi qu'un procès-verbal de notification d'infraction le 16 février 1996 ; que l'administration des Douanes a ensuite assigné le 22 janvier 1997 la société Eurocom Electronic devant le tribunal d'instance en paiement des droits de douanes éludés ; que celle-ci a invoqué la prescription triennale de l'action en recouvrement ainsi exercée ; Attendu que, pour accueillir l'exception de prescription, l'arrêt retient que les procès-verbaux des douanes n'interrompent pas le cours de la prescription dès lors que qu'ils ne sont pas visés parmi les actes figurant à l'article 355 du Code des douanes permettant la substitution de la prescription trentenaire à la prescription triennale ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Eurocom électronic aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 mai 2001
- Matière
- douanes
Référence
6137265ecd5801467742508a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel