Cour de Cassation · soc — 2 avril 1996
- ECLI
- 6137265fcd580146774250de
- Date
- 2 avril 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Décazeville, 14 octobre 1992) que Mme X..., engagée le 1er septembre 1975 par M. Y... en qualité de facturière comptable, en arrêt de travail pour maladie du 16 septembre 1989 au 1er mars 1992, a été licenciée le 30 mars 1992;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir tenu compte des périodes de suspension du contrat de travail pour maladie dans le calcul de l'ancienneté pour fixer le montant de l'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que la jurisprudence constante de la Cour de Cassation indique que les périodes de suspension de contrat de travail n'entrent pas dans le calcul de l'ancienneté pour fixer le montant de l'indemnité de licenciement et que la convention collective des matériaux de construction applicable en l'espèce ne prévoit aucune dérogation à ce principe dans sa partie "licenciement", que le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-10 du Code du travail; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief au jugement de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre de prime de congés payés, alors, selon le moyen, que dans ses écritures laissées sur ce point sans réponse, M. Y... soutenait que Mme X... avait perçu pour chaque année civile une somme supérieure à l'addition des douze mois de son salaire tel qu'il est fixé par la convention collective et à la prise de congés payés; Mais sur les deuxième et quatrième moyens, réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 octobre 1992 par le conseil de prud'hommes de Decazeville (section commerce), au profit de Mme Monique X..., demeurant ..., 12110 Viviez, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 février 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Décazeville, 14 octobre 1992) que Mme X..., engagée le 1er septembre 1975 par M. Y... en qualité de facturière comptable, en arrêt de travail pour maladie du 16 septembre 1989 au 1er mars 1992, a été licenciée le 30 mars 1992; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir tenu compte des périodes de suspension du contrat de travail pour maladie dans le calcul de l'ancienneté pour fixer le montant de l'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que la jurisprudence constante de la Cour de Cassation indique que les périodes de suspension de contrat de travail n'entrent pas dans le calcul de l'ancienneté pour fixer le montant de l'indemnité de licenciement et que la convention collective des matériaux de construction applicable en l'espèce ne prévoit aucune dérogation à ce principe dans sa partie "licenciement", que le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-10 du Code du travail; Mais attendu que si selon l'article L. 122-10 du Code du travail, la période de suspension du contrat de travail n'entre pas en compte dans la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier des dispositions de l'article L. 122-9 concernant l'attribution d'une indemnité de licenciement pour le salarié qui compte deux ans d'anciennté ininterrompue au service du même employeur, le même article L. 122-10 stipule que les circonstances qui, en vertu notamment de conventions ou accords collectifs de travail entraînent la suspension du contrat de travail, ne sont pas regardées comme interrompant l'ancienneté du salarié; Et attendu que, selon l'article 12 de la convention collective nationale du négoce des matériaux de construction applicable en l'espèce, est considérée comme temps de présence et compte dès lors dans la durée des services continus notamment la durée des interruptions pour maladie ; qu'ainsi, le conseil de prud'hommes a fait une exacte application de la loi en tenant compte pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement de la salariée des périodes de suspension de son contrat de travail pour cause de maladie; que le moyen n'est pas fondé; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief au jugement de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre de prime de congés payés, alors, selon le moyen, que dans ses écritures laissées sur ce point sans réponse, M. Y... soutenait que Mme X... avait perçu pour chaque année civile une somme supérieure à l'addition des douze mois de son salaire tel qu'il est fixé par la convention collective et à la prise de congés payés; Mais attendu que la convention collective dispose dans son article 16, alinéa 26, qu'au moment de leur départ en vacances les salariés qui ont au 31 mai de l'année de référence une ancienneté d'un an dans l'entreprise reçoivent une prime de congés de 20 % du salaire du mois de mai ou, en cas de maladie dans le cours de ce mois, du salaire qu'ils auraient effectivement touché; Attendu, dès lors, que le conseil de prud'hommes a fait une exacte application de ce texte en condamnant l'employeur à payer à la salariée une prime de vacances calculée sur le salaire du mois de mai et a ainsi répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées; que le moyen n'est pas fondé; Mais sur les deuxième et quatrième moyens, réunis ; Vu les articles L. 223-11 du Code du travail et 1382 du Code civil; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre de solde d'indemnité de congés payés pour la période du 1er juin 1988 au 30 mai 1989 alors qu'elle était en arrêt de travail pour maladie à partir du 16 septembre 1989, ainsi qu'une somme à titre de dommages-intérêts en partie pour le préjudice causé par le non réglement de ce solde, le conseil de prud'hommes a énoncé que les droits à congés non pris par la salariée ne peuvent être perdus s'ils ne sont pas pris dans la période du 1er mai au 31 octobre; Qu'en statuant ainsi, alors que n'étant pas constesté qu'elle avait perçu pendant sa période de maladie une indemnité égale à son salaire, Mme X... ne pouvait pas cumuler cette indemnité avec l'indemnité compensatrice de congés payés et recevoir de la sorte une rémunération totale supérieure à celle qu'elle eût perçue si elle avait travaillé, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à la salariée une somme à titre de solde de congés payés et une somme à titre de dommages intérêts, le jugement rendu le 14 octobre 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Decazeville; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Rodez; Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Decazeville, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 avril 1996
- Matière
- conventions collectives
Référence
6137265fcd580146774250de
Données disponibles
- Texte intégral