Cour de Cassation · comm — 25 février 1997
- ECLI
- 6137265fcd580146774250f8
- Date
- 25 février 1997
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, que tout préposé du créancier personne morale, titulaire d'une délégation ou subdélégation de pouvoir lui permettant d'accomplir un tel acte, peut valablement déclarer les créances au passif du redressement judiciaire du débiteur; qu'il peut être justifié d'une telle délégation ou subdélégation par tout document l'établissant, fût-ce de manière informelle; qu'en l'espèce, cette preuve résultait de l'attestation fournie par M. Z..., préposé de la banque, délégué à la déclaration des créances, aux termes de laquelle, "parmi les missions inhérentes à sa fonction" de "juriste au bureau assistance et procédures judiciaires"... au sein des services "juridiques du Crédit Lyonnais...Mme Anne Y... était notamment mandatée aux fins d'assurer pour le compte de son employeur le recouvrement des créances du Crédit Lyonnais, par voie amiable ou judiciaire ainsi que dans le cadre des procédures collectives..."; qu'en estimant insuffisante cette preuve par attestation, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, 853, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile et 175 du décret du 27 décembre 1985; et alors, d'autre part, qu'ayant constaté elle-même qu'il résultait de l'attestation ci-dessus, que la mission confiée à Mme Y... comportait le recouvrement des créances de la banque dans le cadre des procédures collectives, la cour d'appel se devait d'en déduire, que le "mandat" dont il était fait état, était un mandat ad agendum aux fins notamment de déclaration des créances, et emportait de ce chef subdélégation régulière de pouvoirs; qu'en s'y refusant, elle a violé derechef les articles susvisés;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Crédit Lyonnais, société anonyme, dont le siège est ..., et le siège central ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit : 1°/ de la société Groupe textile ED, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2°/ de Mme Brigitte X..., prise en sa qualité de représentant des créanciers de la SARL Groupe textile ED, demeurant ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 janvier 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit Lyonnais, de Me Hémery, avocat de la société Groupe textile ED, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que le Crédit Lyonnais (la banque) ayant déclaré une créance au passif du redressement judiciaire de la société Groupe Textile ED, celle-ci a contesté ladite créance au motif qu'elle avait été déclarée irrégulièrement par un préposé dépourvu de pouvoir; que l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 1995) a accueilli la contestation; Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, que tout préposé du créancier personne morale, titulaire d'une délégation ou subdélégation de pouvoir lui permettant d'accomplir un tel acte, peut valablement déclarer les créances au passif du redressement judiciaire du débiteur; qu'il peut être justifié d'une telle délégation ou subdélégation par tout document l'établissant, fût-ce de manière informelle; qu'en l'espèce, cette preuve résultait de l'attestation fournie par M. Z..., préposé de la banque, délégué à la déclaration des créances, aux termes de laquelle, "parmi les missions inhérentes à sa fonction" de "juriste au bureau assistance et procédures judiciaires"... au sein des services "juridiques du Crédit Lyonnais...Mme Anne Y... était notamment mandatée aux fins d'assurer pour le compte de son employeur le recouvrement des créances du Crédit Lyonnais, par voie amiable ou judiciaire ainsi que dans le cadre des procédures collectives..."; qu'en estimant insuffisante cette preuve par attestation, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, 853, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile et 175 du décret du 27 décembre 1985; et alors, d'autre part, qu'ayant constaté elle-même qu'il résultait de l'attestation ci-dessus, que la mission confiée à Mme Y... comportait le recouvrement des créances de la banque dans le cadre des procédures collectives, la cour d'appel se devait d'en déduire, que le "mandat" dont il était fait état, était un mandat ad agendum aux fins notamment de déclaration des créances, et emportait de ce chef subdélégation régulière de pouvoirs; qu'en s'y refusant, elle a violé derechef les articles susvisés; Mais attendu qu'ayant relevé que l'auteur de l'attestation dont fait état le moyen se bornait à déduire l'existence de la délégation de pouvoir attribuée à Mme Y... des missions inhérentes à sa fonction et qu'il n'était justifié d'aucune subdélégation au profit de cette dernière, c'est sans encourir les critiques du pourvoi, que la cour d'appel s'est prononcée comme elle a fait; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Crédit Lyonnais aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupe textile ED et de Mme X... ès qualités; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 25 février 1997
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
6137265fcd580146774250f8
Données disponibles
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