Cour de Cassation · comm — 3 mai 2000
- ECLI
- 61372660cd58014677425138
- Date
- 3 mai 2000
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 21 avril 1997), qu'après avoir fait vendre aux enchères publiques un véhicule acheté par M. X..., grâce à un prêt qu'il lui avait consenti, mais qui n'a pas été remboursé, le Crédit général industriel lui a judiciairement réclamé diverses sommes correspondant à des échéances impayées, une indemnité de résiliation, des frais, déduction faite du prix de vente du véhicule ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les trois moyens, réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de sa condamnation, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, conformément aux dispositions des articles 22 et 433 du nouveau Code de procédure civile, les débats, devant la cour d'appel, sont publics à moins que la loi en dispose autrement ; qu'ainsi, méconnaît le principe de la publicité des débats l'arrêt attaqué des mentions duquel il ne résulte pas que les débats, à l'audience du 22 octobre se soient déroulés en audience publique ; alors, d'autre part, que la bonne foi du débiteur étant toujours présumée, le juge ne peut soulever d'office la fin de non-recevoir résultant de l'absence de bonne foi ; qu'en l'espèce, si M. X... a excipé de sa bonne foi pour solliciter la modération de la pénalité contractuelle égale à 8 % du capital restant dû, l'organisme prestataire n'a aucunement contesté, dans ses écritures, cette bonne foi ; qu'ainsi, en se déterminant par la circonstance que la bonne foi de l'exposant n'était pas démontrée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 16 du même Code ; alors, en outre, que la bonne foi du débiteur est toujours présumée ; que pour refuser de modérer le montant de la pénalité de 8 % prévue au contrat de prêt, laquelle s'analyse en une clause pénale, la cour d'appel s'est déterminée par la circonstance que la bonne foi de M. X... n'est aucunement démontrée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui renverse la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble les articles 1152 et 2268 du même Code ; et alors, enfin, que pour statuer sur une demande d'échelonnement du paiement des sommes dues, sur le fondement de l'article 1244-1 du Code civil, seuls doivent être pris en considération, d'une part les besoins du créancier, d'autre part la situation du débiteur, laquelle s'apprécie au jour où le juge doit statuer ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer que M. X... avait bénéficié des délais de la procédure et qu'il ne faisait aucune proposition pour régler sa dette dans les délais fixés par l'article 1244-1 du Code civil, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel de M. X..., si des délais ne pouvaient pas être accordés au débiteur en considération de sa situation actuelle, dans la mesure où l'intéressé, licencié et privé d'indemnités de chômage, se trouvait dépourvu de subsides, la cour d'appel, qui se détermine par un motif inopérant, a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Régis, Yves X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1997 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), au profit de la société Crédit général industriel, société anonyme, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la Compagnie générale de location et d'équipements, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 2000, où étaient présents : M. Dumas, président et rapporteur, M. Poullain, Mme Collomp, conseillers, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dumas, président, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Compagnie générale de location et d'équipements, venant aux droits de la société Crédit général industriel, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 21 avril 1997), qu'après avoir fait vendre aux enchères publiques un véhicule acheté par M. X..., grâce à un prêt qu'il lui avait consenti, mais qui n'a pas été remboursé, le Crédit général industriel lui a judiciairement réclamé diverses sommes correspondant à des échéances impayées, une indemnité de résiliation, des frais, déduction faite du prix de vente du véhicule ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de sa condamnation, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, conformément aux dispositions des articles 22 et 433 du nouveau Code de procédure civile, les débats, devant la cour d'appel, sont publics à moins que la loi en dispose autrement ; qu'ainsi, méconnaît le principe de la publicité des débats l'arrêt attaqué des mentions duquel il ne résulte pas que les débats, à l'audience du 22 octobre se soient déroulés en audience publique ; alors, d'autre part, que la bonne foi du débiteur étant toujours présumée, le juge ne peut soulever d'office la fin de non-recevoir résultant de l'absence de bonne foi ; qu'en l'espèce, si M. X... a excipé de sa bonne foi pour solliciter la modération de la pénalité contractuelle égale à 8 % du capital restant dû, l'organisme prestataire n'a aucunement contesté, dans ses écritures, cette bonne foi ; qu'ainsi, en se déterminant par la circonstance que la bonne foi de l'exposant n'était pas démontrée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 16 du même Code ; alors, en outre, que la bonne foi du débiteur est toujours présumée ; que pour refuser de modérer le montant de la pénalité de 8 % prévue au contrat de prêt, laquelle s'analyse en une clause pénale, la cour d'appel s'est déterminée par la circonstance que la bonne foi de M. X... n'est aucunement démontrée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui renverse la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble les articles 1152 et 2268 du même Code ; et alors, enfin, que pour statuer sur une demande d'échelonnement du paiement des sommes dues, sur le fondement de l'article 1244-1 du Code civil, seuls doivent être pris en considération, d'une part les besoins du créancier, d'autre part la situation du débiteur, laquelle s'apprécie au jour où le juge doit statuer ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer que M. X... avait bénéficié des délais de la procédure et qu'il ne faisait aucune proposition pour régler sa dette dans les délais fixés par l'article 1244-1 du Code civil, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel de M. X..., si des délais ne pouvaient pas être accordés au débiteur en considération de sa situation actuelle, dans la mesure où l'intéressé, licencié et privé d'indemnités de chômage, se trouvait dépourvu de subsides, la cour d'appel, qui se détermine par un motif inopérant, a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ; Mais attendu, en premier lieu, que par application de l'article 446 du nouveau Code de procédure civile, la nullité relative à la publicité des débats doit être invoquée avant leur clôture ; que, n'étant pas allégué qu'il ait été procédé ainsi, le premier moyen n'est pas recevable ; Attendu, en second lieu, que c'est sans méconnaître l'objet du litige ni inverser la charge de la preuve que la cour d'appel s'est prononcée sur l'existence de la bonne foi de M. X..., dès lors que celui-ci l'invoquait à l'appui de ses prétentions ; que c'est indépendamment de son appréciation sur ce sujet, qu'elle a considérée expressément comme indifférente sur l'exercice de son pouvoir de modération de la clause pénale, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de motiver spécialement sa décision à cet égard, a refusé une telle modération ; Attendu, enfin, que la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir discrétionnaire que l'article 1244-1 du Code civil confère aux juges du fond en rejetant la demande de délais de grâce ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Compagnie générale de location et d'équipements, venant aux droits de la société Crédit général industriel ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 mai 2000
- Matière
- contrats et obligations
Référence
61372660cd58014677425138
Données disponibles
- Texte intégral