Cour de Cassation · soc — 14 juin 2000
- ECLI
- 61372660cd5801467742513d
- Date
- 14 juin 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt, partiellement infirmatif, attaqué ( Bastia, 10 février 1998) de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et des frais irrépétibles, alors, selon le moyen, que les droits acquis ne peuvent être remis en cause par une règle nouvelle ; que soumises à l'article 24 de la convention collective nationale du Crédit agricole dans sa rédaction issue de l'accord du 28 juin 1984, antérieur au revirement de jurisprudence intervenu le 29 novembre 1990, analysant en un licenciement la rupture du contrat de travail pour incapacité du salarié à reprendre une activité dans l'entreprise, les parties ont vu leurs droits cristallisés au jour du constat de la rupture intervenu le 2 mai 1990 ; que l'équilibre contractuel résultant des dispositions primitives de l'article 24, qui ne se référait aucunement à la notion de "licenciement", ne pouvait pas être modifié par le revirement postérieur de jurisprudence, constituant un événement totalement imprévisible au jour de l'accord et comme tel insusceptible d'une quelconque incidence sur la volonté des partenaires sociaux, signataires, l'ayant élaboré dans le contexte juridique antérieur, comme sur le consentement des parties au moment du constat de rupture soumis aux effets conventionnels de l'article 24, exclusif de toute référence à une mesure de licenciement ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt infirmatif attaqué, qui remet en cause l'équilibre contractuel réalisé le 2 mai 1990 et les droits acquis attachés à l'article 24 dans sa rédaction initiale, ne prévoyant aucune combinaison avec l'article 14 propre au licenciement, a violé les articles 2, préservant les effets du contrat au jour où il a été formé, 1108 et 1134, régissant la loi des parties, du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1998 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit de M. Jean-Charles X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret, Desaché et Laugier, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse, de Me Spinosi, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., agent de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse depuis le 1er décembre 1970, a dû cesser son activité, à partir du 2 mai 1987 en raison d'une maladie de longue durée ; que le 2 mai 1990, après un entretien du 25 avril 1990, l'employeur a notifié au salarié la rupture de son contrat de travail, après trois années d'absence pour maladie ; que le salarié a été classé en invalidité de la deuxième catégorie par décision de la Caisse de mutualité agricole notifiée le 6 novembre 1990 et prenant effet au 2 mai 1990 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt, partiellement infirmatif, attaqué ( Bastia, 10 février 1998) de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et des frais irrépétibles, alors, selon le moyen, que les droits acquis ne peuvent être remis en cause par une règle nouvelle ; que soumises à l'article 24 de la convention collective nationale du Crédit agricole dans sa rédaction issue de l'accord du 28 juin 1984, antérieur au revirement de jurisprudence intervenu le 29 novembre 1990, analysant en un licenciement la rupture du contrat de travail pour incapacité du salarié à reprendre une activité dans l'entreprise, les parties ont vu leurs droits cristallisés au jour du constat de la rupture intervenu le 2 mai 1990 ; que l'équilibre contractuel résultant des dispositions primitives de l'article 24, qui ne se référait aucunement à la notion de "licenciement", ne pouvait pas être modifié par le revirement postérieur de jurisprudence, constituant un événement totalement imprévisible au jour de l'accord et comme tel insusceptible d'une quelconque incidence sur la volonté des partenaires sociaux, signataires, l'ayant élaboré dans le contexte juridique antérieur, comme sur le consentement des parties au moment du constat de rupture soumis aux effets conventionnels de l'article 24, exclusif de toute référence à une mesure de licenciement ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt infirmatif attaqué, qui remet en cause l'équilibre contractuel réalisé le 2 mai 1990 et les droits acquis attachés à l'article 24 dans sa rédaction initiale, ne prévoyant aucune combinaison avec l'article 14 propre au licenciement, a violé les articles 2, préservant les effets du contrat au jour où il a été formé, 1108 et 1134, régissant la loi des parties, du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que les dispositions de l'article 2 du Code civil ne sont applicables qu'aux lois et règlements ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a exactement énoncé, sans encourir le grief du moyen, que la résiliation par l'employeur du contrat de travail du salarié atteint d'une invalidité le rendant inapte à exercer toute activité dans l'entreprise s'analyse en un licenciement qui ouvre droit à l'indemnité légale de licenciement ou, si elle est plus favorable au salarié et si les clauses de la convention collective ne l'excluent pas, à l'indemnité conventionnelle ; Et attendu, enfin, que les dispositions combinées des articles 14 et 24 de la convention collective nationale du Crédit agricole n'excluent l'indemnité conventionnelle de licenciement que si le licenciement a été prononcé pour faute grave ; qu'aucune faute grave n'ayant été alléguée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Corse aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse régionale de Crédit agricole à payer au salarié la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 juin 2000
- Matière
- conventions collectives
Référence
61372660cd5801467742513d
Données disponibles
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