Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 9 octobre 1996
- ECLI
- 61372660cd580146774251a6
- Date
- 9 octobre 1996
accident de la circulationindemnisationexclusionfauteconducteurperte de cette qualitécyclomotoriste faisant une chute en perdant le contrôle de son engin après avoir démarré vivement (non)
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilbert X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1994 par la cour d'appel de Paris (17e chambre, section A), au profit : 1°/ de M. Alain Y..., demeurant ..., 2°/ de la compagnie d'assurances Gan, dont le siège est ..., 3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine et Marne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Chevreau, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., de la compagnie d'assurances Gan, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que l'arrêt retient qu'après s'être arrêté à un feu de circulation, M. X..., circulant à cyclomoteur, avait démarré vivement, qu'en perdant le contrôle de son engin, dont il était tombé, il avait fait une glissade sur la chaussée pour s'arrêter au moment où survenait un véhicule conduit par M. Y...; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que M. X..., blessé dans cet accident, n'avait pas perdu la qualité de conducteur et que sa faute était de nature à exclure son droit à indemnisation; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de la compagnie d'assurances Gan; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 9 octobre 1996
- Matière
- accident de la circulation
Référence
61372660cd580146774251a6
Données disponibles
- Texte intégral