Cour de Cassation · soc — 27 avril 2000
- ECLI
- 61372661cd580146774251f0
- Date
- 27 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société VTV fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en nullité de la mise en demeure, alors, selon le moyen, que pour permettre à l'employeur de connaître la cause et l'étendue de son obligation, la mise en demeure de l'URSSAF emportant notification du redressement doit, à peine de nullité, préciser, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent ou, à défaut, être accompagnée d'un document explicatif présentant le détail des sommes par année, la seule mention "suite au contrôle du ..." étant à cet égard insuffisante ; qu'ayant, en l'espèce, constaté expressément que la mise en demeure du 16 décembre 1993, adressée par l'URSSAF à la société VTV, ne précisait pas, au titre de la réclamation visant la "rémunération versée par un tiers", la période concernée, l'arrêt qui, néanmoins, a décidé que la mention "suite au contrôle du 28 octobre 1993" à l'issue duquel un état détaillé des redressements année par année avait été notifié à la société était de nature à pallier cette omission dûment relevée et à écarter le grief de nullité encouru, a violé les articles L. 244-2 et L. 244-3 du Code de la sécurité sociale ; Mais sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Vedène transports volumineux, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1998 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Vaucluse, dont le siège est ..., la Rocade, ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la société Vedène transports volumineux, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'URSSAF de Vaucluse, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un contrôle effectué le 28 octobre 1993, l'agent enquêteur de l'URSSAF a notifié le même jour à la société Vedène transports volumineux (VTV) un redressement portant notamment sur un complément d'indemnités journalières versées à la société par un organisme de prévoyance pour le compte du gérant salarié ; qu'une mise en demeure a été notifiée le 16 décembre 1993 à la société VTV et a visé ce même redressement en qualifiant le complément de rémunération versée par un tiers ; que le recours de la société a été rejeté par la cour d'appel ; Sur le premier moyen : Attendu que la société VTV fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en nullité de la mise en demeure, alors, selon le moyen, que pour permettre à l'employeur de connaître la cause et l'étendue de son obligation, la mise en demeure de l'URSSAF emportant notification du redressement doit, à peine de nullité, préciser, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent ou, à défaut, être accompagnée d'un document explicatif présentant le détail des sommes par année, la seule mention "suite au contrôle du ..." étant à cet égard insuffisante ; qu'ayant, en l'espèce, constaté expressément que la mise en demeure du 16 décembre 1993, adressée par l'URSSAF à la société VTV, ne précisait pas, au titre de la réclamation visant la "rémunération versée par un tiers", la période concernée, l'arrêt qui, néanmoins, a décidé que la mention "suite au contrôle du 28 octobre 1993" à l'issue duquel un état détaillé des redressements année par année avait été notifié à la société était de nature à pallier cette omission dûment relevée et à écarter le grief de nullité encouru, a violé les articles L. 244-2 et L. 244-3 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt confirmatif relève que si la mise en demeure ne précise pas la période concernée au titre de la rémunération versée par un tiers, elle indique que le motif du recouvrement est le redressement notifié à la suite du contrôle du 28 octobre 1993, qui a précisé année par année les assiettes, les taux et les montants des cotisations réclamées, ces trois éléments étant identiques à ceux portés sur la mise en demeure ; qu'ayant retenu que celle-ci permettait ainsi à la débitrice d'avoir une exacte connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et des périodes concernées, la cour d'appel en a exactement déduit que les prescriptions légales ont été respectées ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ce texte que pour le calcul des cotisations sociales, seules sont considérées comme rémunérations les sommes versées aux travailleurs ; Attendu que pour déclarer bien fondé le redressement portant sur le complément d'indemnités journalières de sécurité sociale versé par un organisme de prévoyance, l'arrêt attaqué énonce que la société ne saurait se prévaloir de l'abandon des sommes litigieuses à son profit par une non-inscription au compte courant du gérant, celui-ci en ayant nécessairement disposé avant de les affecter au compte de son employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations que le complément d'indemnités journalières a été versé au compte de la société, et non pas sur le compte courant du gérant, de telle sorte que la rémunération concernée n'a pas été mise à la disposition de celui-ci, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit bien fondé le redressement ayant porté sur le complément d'indemnités journalières versé au gérant de la société VTV, l'arrêt rendu le 27 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 avril 2000
- Matière
- securite sociale
Référence
61372661cd580146774251f0
Données disponibles
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