Cour de Cassation · civ2 — 18 mai 2000
- ECLI
- 61372663cd580146774252a9
- Date
- 18 mai 2000
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IAFaits
Attendu, selon le jugement attaqué et les pièces de la procédure, que Mme X..., qui circulait sur un tronçon d'autoroute, a provoqué un accident et endommagé des glissières de sécurité bordant la bande d'arrêt d'urgence ; que la Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône (SAPRR), concessionnaire de ce tronçon, ayant demandé à la société Allianz, assureur de Mme X..., le règlement d'une somme de 3 584,73 francs représentant les frais de remplacement des glissières de sécurité et de dégagement des véhicules accidentés, la société Allianz a, par lettre du 4 décembre 1987, accepté de régler la somme de 2 478,73 francs mais a refusé de prendre en charge celle de 1 106 francs pour frais de dégagement des véhicules ; que la SAPRR, par lettre du 14 décembre 1987 a maintenu sa réclamation concernant cette dernière somme, puis s'étant heurtée, courant 1997, à un nouveau refus de la société Allianz, au motif qu'une transaction définitive serait intervenue entre les parties au sujet de cette même somme, a assigné l'assureur de Mme X... en paiement des 1 106 francs litigieux ; Attendu que pour débouter la SAPRR de sa demande, le jugement énonce que les modalités de réparation du dommage total subi par cette société ont été négociées entre les assureurs respectifs, que la remise par la société Allianz d'un chèque de 2 478,73 francs constituait une offre de transaction et qu'en acceptant le chèque "sans réserves" la SAPRR a implicitement accepté cette offre, de telle sorte que la transaction intervenue était "définitive" ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (SAPRR), dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 mai 1998 par le tribunal d'instance de Mâcon, au profit : 1 / de la société Allianz Versicherungs, dont le siège est 21, Ludwigstrass, 8000 Munchen, (Allemagne), 2 / de Mme Monika X..., demeurant 2, Silcherstrass, 7901 Illerkirscheberg, (Allemagne), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Dorly, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Hémery, avocat de la société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (SAPRR), de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Allianz Versicherungs et de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 2044 du Code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué et les pièces de la procédure, que Mme X..., qui circulait sur un tronçon d'autoroute, a provoqué un accident et endommagé des glissières de sécurité bordant la bande d'arrêt d'urgence ; que la Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône (SAPRR), concessionnaire de ce tronçon, ayant demandé à la société Allianz, assureur de Mme X..., le règlement d'une somme de 3 584,73 francs représentant les frais de remplacement des glissières de sécurité et de dégagement des véhicules accidentés, la société Allianz a, par lettre du 4 décembre 1987, accepté de régler la somme de 2 478,73 francs mais a refusé de prendre en charge celle de 1 106 francs pour frais de dégagement des véhicules ; que la SAPRR, par lettre du 14 décembre 1987 a maintenu sa réclamation concernant cette dernière somme, puis s'étant heurtée, courant 1997, à un nouveau refus de la société Allianz, au motif qu'une transaction définitive serait intervenue entre les parties au sujet de cette même somme, a assigné l'assureur de Mme X... en paiement des 1 106 francs litigieux ; Attendu que pour débouter la SAPRR de sa demande, le jugement énonce que les modalités de réparation du dommage total subi par cette société ont été négociées entre les assureurs respectifs, que la remise par la société Allianz d'un chèque de 2 478,73 francs constituait une offre de transaction et qu'en acceptant le chèque "sans réserves" la SAPRR a implicitement accepté cette offre, de telle sorte que la transaction intervenue était "définitive" ; Qu'en statuant ainsi, alors que la SAPRR n'avait accepté d'encaisser le chèque de 2 478,73 francs qu'en maintenant expressément sa réclamation tendant au paiement d'une somme supplémentaire de 1 106 francs, ce qui excluait l'existence d'une transaction, le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 mai 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance de Mâcon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Chalon-sur-Saône ; Condamne la société Allianz et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Allianz et de Mme X... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 mai 2000
- Matière
- transaction
Référence
61372663cd580146774252a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel