Cour de Cassation · soc — 15 mars 1994
- ECLI
- 61372663cd580146774252f4
- Date
- 15 mars 1994
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de l'indemnité de préavis, alors que, selon le moyen, tout salarié licencié pour un motif autre que la faute grave, a droit à une indemnité de préavis ; qu'en rejetant la demande, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail, peu important de savoir si la salariée était ou non dans l'impossibilité d'exécuter le préavis en raison de la maladie ou en raison de son refus de se rendre dans les nouveaux locaux ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie X..., demeurant à Claye-Souilly (Seine-et-Marne), résidence Heredia, 36, square des Terres Noires, en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (21e chambre A), au profit de la société à responsabilité limitée Viennoiserie de la Brie, dont le siège est à Mareuil-les-Meaux (Seine-et-Marne), ..., zone industrielle de la Grande Armée, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 1991), la société Viennoiserie de la Brie, intallée à Villevaudé a transféré ses installations à Mareuil-les-Meaux ; que Mme X..., manutentionnaire, a refusé de travailler dans les nouveaux locaux ; qu'elle a été licenciée pour motif économique ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de son indemnité de préavis et de ses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de l'indemnité de préavis, alors que, selon le moyen, tout salarié licencié pour un motif autre que la faute grave, a droit à une indemnité de préavis ; qu'en rejetant la demande, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail, peu important de savoir si la salariée était ou non dans l'impossibilité d'exécuter le préavis en raison de la maladie ou en raison de son refus de se rendre dans les nouveaux locaux ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la maladie de la salariée rendait impossible l'exécution du préavis ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société Viennoiserie de la Brie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 mars 1994
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
61372663cd580146774252f4
Données disponibles
- Texte intégral