Cour de Cassation · comm — 16 janvier 1996
- ECLI
- 61372664cd58014677425318
- Date
- 16 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... a conclu avec un certain nombre de fleuristes des contrats de "mandat" par lesquels, en contrepartie de l'usage de sa marque, "AB+", de la transmission de son savoir-faire, de la promesse par lui de campagnes publicitaires et de celle de la maintenance des matériels, ces commerçants se sont engagés à prendre en crédit-bail des appareils distributeurs de fleurs et à en assurer l'approvisionnement ; que les fleuristes ont conclu, en conséquence, des contrats de crédit-bail avec la société Bail équipement ; qu'invoquant l'inexécution du contrat de "mandat" par M. Z..., les fleuristes ont engagé contre lui et la société Bail équipement des actions en résiliation des contrats de "mandat" et de crédit-bail ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société Bail équipement fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation du contrat de crédit-bail, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans le contrat de crédit-bail mobilier, l'obligation pour le crédit-preneur de payer les loyers a pour contrepartie l'obligation pour le crédit-bailleur de mettre à sa disposition le bien qu'il a acquis avec une possibilité d'achat ; que dès lors, en retenant, pour prononcer la résiliation des contrats de crédit-bail en conséquence de la seule résiliation des contrats de mandat conclus par les fleuristes avec le fournisseur de matériel, que ces contrats de mandat étaient la cause déterminante de leur engagement envers la société Bail équipement, étrangère à ces contrats, la cour d'appel, qui a relevé que le matériel avait été réceptionné sans réserves par les locataires et que la société Bail équipement en avait réglé le prix à l'entreprise AB+, n'a pas tiré de ses constatations, d'où ressortait que le paiement des loyers n'était pas dépourvu de cause, les conséquences légales qui s'imposaient et a ainsi violé l'article 1184 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en affirmant, pour prononcer la résiliation des contrats de crédit-bail en conséquence de la résiliation des contrats de mandat, qu'ils étaient accessoires à ces contrats, la cour d'appel, qui a elle-même relevé que le mandat conclu avec les fleuristes supposait de leur part la location d'un appareil fourni par AB+, suivant un contrat de crédit-bail, n'a pas tiré de cette constatation, d'où ressortait que le contrat de crédit-bail était le contrat principal qui permettait l'exploitation du matériel fourni par AB+ suivant les modalités fixées par le contrat de mandat, les conséquences légales qui s'imposaient et, partant, violé l'article 1184 du Code civil ; et alors, enfin, que le contrat de crédit-bail avait transféré toutes les garanties attachées au matériel au locataire auquel il appartenait d'exercer toute action contre le fournisseur ; que dès lors, en affirmant, pour prononcer la résiliation des contrats de crédit-bail en conséquence de la résiliation des contrats de mandat, qu'il ne pouvait être reproché aux fleuristes de ne pas avoir agi directement contre l'entreprise AB+ parce qu'elle était en même temps fournisseur et mandant, la cour d'appel a méconnu les termes du contrat de crédit-bail et, partant, violé l'article 1184 du Code civil ; Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que la société Bail équipement fait grief à l'arrêt de ne pas avoir statué sur une demande reconventionnelle formée par elle contre M. F..., alors, selon le pourvoi, que le jugement entrepris n'ayant pas statué sur cette demande relative au second contrat de crédit-bail (n 210 816 002) passé avec M. F... et résilié par suite d'un sinistre, en s'abstenant également de réparer cette omission de statuer, la cour d'appel a violé l'article 561 du nouveau Code de procédure civile ; Mais sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Bail équipement, société anonyme, dont le siège est ..., ci-devant et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1994 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit : 1 / de M. Jakie X..., demeurant centre commercial "Les Prés hauts", 91370 Verrières-le-Buisson, 2 / de la société AB+, dont le siège est ..., 3 / de M. D..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Z..., exerçant sous l'enseigne "AB+", 4 / de la société Etablissements Devaux, société anonyme, dont le siège est ..., 5 / de Mme Claude A..., demeurant ..., 76260 Eu, 6 / de M. Jean-Claude C..., demeurant 8, place Berthelot, 14600 Honfleur, 7 / de M. Dominique F..., demeurant 113, centre commercial Saint-Sever, 76100 Rouen, 8 / de M. François I..., demeurant ..., 9 / de la société Catherine et Gérard G..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 10 / de Mme Marie-José Y..., demeurant ..., 11 / de Mme Catherine B..., demeurant ... du Pollet, 76200 Dieppe, 12 / de M. Patrick E..., demeurant ..., 13 / de Mme Françoise H..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Bail équipement, de la SCP Monod, avocat de M. X..., de la société Etablissements Devaux, de Mme A..., de M. C..., de M. F..., de M. I..., de la société Catherine et Gérard G..., de Mme Y..., de Mme B..., de M. E... et de Mme H..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z... a conclu avec un certain nombre de fleuristes des contrats de "mandat" par lesquels, en contrepartie de l'usage de sa marque, "AB+", de la transmission de son savoir-faire, de la promesse par lui de campagnes publicitaires et de celle de la maintenance des matériels, ces commerçants se sont engagés à prendre en crédit-bail des appareils distributeurs de fleurs et à en assurer l'approvisionnement ; que les fleuristes ont conclu, en conséquence, des contrats de crédit-bail avec la société Bail équipement ; qu'invoquant l'inexécution du contrat de "mandat" par M. Z..., les fleuristes ont engagé contre lui et la société Bail équipement des actions en résiliation des contrats de "mandat" et de crédit-bail ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société Bail équipement fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation du contrat de crédit-bail, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans le contrat de crédit-bail mobilier, l'obligation pour le crédit-preneur de payer les loyers a pour contrepartie l'obligation pour le crédit-bailleur de mettre à sa disposition le bien qu'il a acquis avec une possibilité d'achat ; que dès lors, en retenant, pour prononcer la résiliation des contrats de crédit-bail en conséquence de la seule résiliation des contrats de mandat conclus par les fleuristes avec le fournisseur de matériel, que ces contrats de mandat étaient la cause déterminante de leur engagement envers la société Bail équipement, étrangère à ces contrats, la cour d'appel, qui a relevé que le matériel avait été réceptionné sans réserves par les locataires et que la société Bail équipement en avait réglé le prix à l'entreprise AB+, n'a pas tiré de ses constatations, d'où ressortait que le paiement des loyers n'était pas dépourvu de cause, les conséquences légales qui s'imposaient et a ainsi violé l'article 1184 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en affirmant, pour prononcer la résiliation des contrats de crédit-bail en conséquence de la résiliation des contrats de mandat, qu'ils étaient accessoires à ces contrats, la cour d'appel, qui a elle-même relevé que le mandat conclu avec les fleuristes supposait de leur part la location d'un appareil fourni par AB+, suivant un contrat de crédit-bail, n'a pas tiré de cette constatation, d'où ressortait que le contrat de crédit-bail était le contrat principal qui permettait l'exploitation du matériel fourni par AB+ suivant les modalités fixées par le contrat de mandat, les conséquences légales qui s'imposaient et, partant, violé l'article 1184 du Code civil ; et alors, enfin, que le contrat de crédit-bail avait transféré toutes les garanties attachées au matériel au locataire auquel il appartenait d'exercer toute action contre le fournisseur ; que dès lors, en affirmant, pour prononcer la résiliation des contrats de crédit-bail en conséquence de la résiliation des contrats de mandat, qu'il ne pouvait être reproché aux fleuristes de ne pas avoir agi directement contre l'entreprise AB+ parce qu'elle était en même temps fournisseur et mandant, la cour d'appel a méconnu les termes du contrat de crédit-bail et, partant, violé l'article 1184 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir, par motifs adoptés, non critiqués par le moyen, retenu, en se référant au "montage" unique élaboré par M. Z..., en vue de la conclusion et l'exécution coordonnées des contrats de mandat et de financement du matériel, que ces contrats étaient indivisibles, la cour d'appel a pu déduire de l'inexécution de l'un la résiliation de l'un et de l'autre, indépendamment de toute considération, non déterminante, sur l'absence de réserve lors de la réception des matériels, sur la désignation de celui des contrats qui était principal, ou accessoire, par rapport à l'autre, et sur l'intérêt d'une éventuelle demande complémentaire en résolution du contrat de vente ; Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que la société Bail équipement fait grief à l'arrêt de ne pas avoir statué sur une demande reconventionnelle formée par elle contre M. F..., alors, selon le pourvoi, que le jugement entrepris n'ayant pas statué sur cette demande relative au second contrat de crédit-bail (n 210 816 002) passé avec M. F... et résilié par suite d'un sinistre, en s'abstenant également de réparer cette omission de statuer, la cour d'appel a violé l'article 561 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'omission de statuer, qui est invoquée, ne peut être réparée que selon la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile et ne donne pas ouverture à cassation ; que le moyen est donc irrecevable ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1184 du Code civil ; Attendu que, pour fixer la date de résiliation des contrats de crédit-bail, l'arrêt retient qu'elle doit être la même que celle du contrat de "mandat", celui-ci étant la cause déterminante de l'engagement du crédit-preneur ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la résiliation du contrat de crédit-bail résultant de celle d'un autre contrat avec lequel il est indivisible ne prend effet qu'à compter de la date de la demande judiciaire tendant à la résiliation de cet autre contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen en sa première branche et sur le quatrième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé les dates de résiliation des contrats de crédit-bail, l'arrêt rendu le 6 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les défendeurs, envers la société Bail équipement, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 102
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 janvier 1996
- Matière
- credit
Référence
61372664cd58014677425318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel