Cour de Cassation · soc — 5 mars 1997
- ECLI
- 61372664cd5801467742532a
- Date
- 5 mars 1997
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 12 décembre 1994) d'avoir décidé que ce licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que d'une part, le fait d'effectuer un exercice de course à pied avec un dossard mentionnant "non aux licenciements de l'Echo du Centre" correspondant, nonobstant la circonstance que M. Jean-Loup Y... agissait seul et n'était pas licencié mais menacé, ce qu'il a fait valoir, a eu une attitude appartenant au registre de la liberté d'expression; qu'en décidant cependant que ladite démarche était génératrice d'une faute grave privative des indemnités de préavis et de licenciement, la cour d'appel qui statue à partir de motifs inopérants, viole l'article L. 122-9 du Code du travail; et alors, d'autre part, et en toute hypothèse, la cour d'appel ne relève à aucun moment que la gravité du manquement relevé rendait impossible la continuation du contrat de travail, même pendant la période du préavis, en sorte que la Cour de Cassation n'est pas à même d'exercer son contrôle au regard du texte cité au précédent élément de moyen ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Loup Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1994 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit : 1°/ de la société SPEC (Société de presse et d'édition du centre), dont le siège est ... et Danube, 87000 Limoges, 2°/ de M. X... demeurant ..., agissant es qualité d'administrateur judiciaire de la société S.P.E.C., 3°/ de M. Philippe Z..., demeurant ..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société S.P.E.C. 4°/ de l'ASSEDIC Marché Limousin, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... journaliste depuis le 20 avril 1976 au journal "l'Echo du Centre" a été licencié par son employeur la Société de presse et d'édition du centre (SPEC) le 31 mars 1993 pour faute grave ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 12 décembre 1994) d'avoir décidé que ce licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que d'une part, le fait d'effectuer un exercice de course à pied avec un dossard mentionnant "non aux licenciements de l'Echo du Centre" correspondant, nonobstant la circonstance que M. Jean-Loup Y... agissait seul et n'était pas licencié mais menacé, ce qu'il a fait valoir, a eu une attitude appartenant au registre de la liberté d'expression; qu'en décidant cependant que ladite démarche était génératrice d'une faute grave privative des indemnités de préavis et de licenciement, la cour d'appel qui statue à partir de motifs inopérants, viole l'article L. 122-9 du Code du travail; et alors, d'autre part, et en toute hypothèse, la cour d'appel ne relève à aucun moment que la gravité du manquement relevé rendait impossible la continuation du contrat de travail, même pendant la période du préavis, en sorte que la Cour de Cassation n'est pas à même d'exercer son contrôle au regard du texte cité au précédent élément de moyen ; Mais attendu que tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a retenu que le salarié avait abandonné son poste de travail pour effectuer une course à pied dans les rues de Limoges; qu'il avait pris soin préalablement à sa manifestation de convoquer des organes de presse concurrents, ainsi que la radio et la télévision et qu'à cette occasion, il avait divulgué à l'un des journalistes des éléments économiques et financiers consignés dans le procès-verbal du comité d'entreprise et revêtant un caractère confidentiel; qu'elle a pu décider en l'état de ces constatations que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 mars 1997
- Matière
- travail reglementation
Référence
61372664cd5801467742532a
Données disponibles
- Texte intégral