Cour de Cassation · soc — 1 février 1996
- ECLI
- 61372665cd580146774253d0
- Date
- 1 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Sur le troisième moyen : Attendu que la société SCREG fait grief à l'arrêt d'avoir maintenu le redressement concernant les frais de route, alors, selon le moyen, que ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 26 mai 1975, l'arrêt attaqué qui retient, quant aux frais de route, que l'employeur ne rapporte pas la preuve qui était à sa charge que les indemnités versées avaient été utilisées conformément à leur objet, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions d'appel de la société faisant valoir que, si le contrôleur de l'URSSAF avait procédé à un contrôle individuel, il aurait pu constater que la totalité des salariés avaient parcouru le nombre de kilomètres pour lequel chacun d'eux avait été indemnisé, lequel était expressément détaillé sur les relevés kilométriques mensuels ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SCREG Sud-Ouest, société en nom collectif, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1994 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Haute-Garonne, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Y..., MM. Choppin X... de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de Me Choucroy, avocat de la société SCREG Sud-Ouest, de Me Delvolvé, avocat de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Haute-Garonne, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société SCREG, au titre de la période du 1er avril au 31 décembre 1988, d'une part, les indemnités forfaitaires pour fractionnement de congés payés versées à certains membres de son personnel, d'autre part, la valeur de l'avantage en nature procuré à des cadres en déplacement dont les frais de repas étaient entièrement remboursés, enfin, une partie des indemnités forfaitaires allouées pour frais de route ; que la cour d'appel a maintenu ces redressement ; Sur le premier moyen : Attendu que la société SCREG fait d'abord grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 février 1994) d'avoir statué ainsi en ce qui concerne les indemnités pour fractionnement de congés payés, alors, selon le moyen, que la preuve de l'utilisation effective par leur bénéficiaire des allocations forfaitaires au titre des frais professionnels peut être apportée par tout moyen ; que fait une fausse application de l'article 1er de l'arrêté du 26 mai 1975 l'arrêt attaqué qui considère que, par principe, les attestations sur l'honneur des salariés seraient insuffisantes à l'établissement de cette preuve ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que les déclarations sur l'honneur produites ne pouvaient, à elles seules, être retenues, dans la mesure où le contrôleur avait relevé que tous les salariés concernés n'avaient pas été contraints de fractionner leurs congés, et que pour ceux qui l'avaient fait, cela ne permettait pas de présumer l'engagement de frais supplémentaires d'un montant équivalent à l'indemnité versée ; que, dans ces conditions, en l'absence d'éléments justificatifs corroborant les déclarations, la preuve incombant à l'employeur n'était pas apportée ; que la décision, qui n'exclut donc pas la possibilité d'apporter cette preuve par tous moyens, est ainsi légalement justifiée ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société SCREG reproche ensuite à l'arrêt d'avoir maintenu le redressement relatif aux frais de repas, alors, selon le moyen, d'une part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui considère, à propos des frais de repas, que l'employeur ne justifie pas que ces frais étaient pris en charge à l'occasion de déplacements exceptionnels, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions d'appel de la société faisant valoir que, si l'agent de contrôle avait effectué son contrôle individuellement, comme il devait le faire, il aurait pu, dans le cas où le seuil de tolérance aurait été dépassé, procéder à la réintégration des seules dépenses effectuées au-delà de la tolérance admise ; et alors, d'autre part, que viole l'arrêté du 9 janvier 1975 l'arrêt attaqué qui retient que, faute par l'employeur de justifier que les salariés avaient bénéficié d'un remboursement de frais de repas à l'occasion de déplacements exceptionnels, devait être maintenu le redressement de l'URSSAF portant sur l'intégralité du montant des frais de repas litigieux et non pas seulement sur le montant de l'avantage en nature défini par le texte réglementaire comme constituant l'économie réalisée par les salariés ; Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que le remboursement considéré portait sur l'intégralité du prix des repas, l'employeur ne justifiant pas que l'engagement de ces frais résultait d'un déplacement professionnel de caractère exceptionnel, elle en a exactement déduit, sans avoir à répondre par un motif spécial aux conclusions invoquées, que l'avantage en nature ainsi constitué par l'économie procurée aux salariés par la fourniture gratuite de repas, avait été à juste titre intégré dans l'assiette des cotisations pour la valeur fixée par l'arrêté ministériel du 9 janvier 1975 ; que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société SCREG fait grief à l'arrêt d'avoir maintenu le redressement concernant les frais de route, alors, selon le moyen, que ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 26 mai 1975, l'arrêt attaqué qui retient, quant aux frais de route, que l'employeur ne rapporte pas la preuve qui était à sa charge que les indemnités versées avaient été utilisées conformément à leur objet, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions d'appel de la société faisant valoir que, si le contrôleur de l'URSSAF avait procédé à un contrôle individuel, il aurait pu constater que la totalité des salariés avaient parcouru le nombre de kilomètres pour lequel chacun d'eux avait été indemnisé, lequel était expressément détaillé sur les relevés kilométriques mensuels ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que les relevés mensuels établis pour les collaborateurs bénéficiant des frais considérés étaient insuffisants, le contrôle individuel effectué ayant permis de constater que le nombre de kilomètres retenu pour le calcul de l'indemnité forfaitaire était bien supérieur à celui des kilomètres effectués réellement pour le compte de la société ; qu'elle en a exactement déduit qu'à défaut pour l'employeur d'établir l'utilisation effective de ces allocations conformément à leur objet, c'était à juste titre que leur fraction correspondant à une indemnisation pour plus de 20 000 kilomètres avait été réintégrée dans l'assiette des cotisations ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SCREG Sud-Ouest, envers l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Haute-Garonne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 404
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 février 1996
- Matière
- securite sociale
Référence
61372665cd580146774253d0
Données disponibles
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