Cour de Cassation · soc — 20 janvier 1999
- ECLI
- 61372669cd58014677425578
- Date
- 20 janvier 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société CCMX fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir considéré que le licenciement de M. X... ne reposait ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que commet une faute grave le salarié qui s'abstient délibérément d'exécuter normalement son contrat, ne réalisant, par exemple, comme le précise la lettre de licenciement, qu'un rendez-vous en mai au lieu de 48 et de remplir les objectifs contractuellement fixés, dans le but de mettre en place et de favoriser sa propre activité concurrente devant débuter après la rupture de son contrat de travail ; que, dans ses écritures d'appel, la société CCMX faisait valoir que, bien que toujours lié à elle par son contrat de travail, M. X... s'était volontairement désinvesti de sa mission parce qu'il participait à la fondation, en qualité d'associé, d'une société qui lui était directement concurrente ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette circonstance pourtant déterminante, la cour d'appel a privé la décision attaquée de toute base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que pour refuser de considérer comme constitutif d'une faute grave le fait, pour le salarié, de n'avoir réalisé, dans le premier trimestre 1993, qu'environ 20 % du chiffre correspondant à l'objectif sur lequel il s'était engagé, la cour d'appel s'est fondée sur les seules déclarations d'un ancien salarié de la société CCMX, qui prétendait avoir reçu des consignes de sa direction pour suivre certains clients de M. X... dans le but délibéré de réduire le chiffre de ce dernier et de lui imputer ensuite à faute son manque de résultats ; qu'en statuant ainsi, bien que ces imputations émanant d'un salarié licencié par la société CCMX aient été énergiquement contestées par cette dernière et qu'en tout état de cause, elles ne pouvaient en aucune façon expliquer ni l'absence de toute diligence de M. X... (une visite effectuée en mai au lieu de 48), ni une chute aussi considérable du chiffre d'affaires du salarié, la cour d'appel a privé l'arrêt attaqué de toute base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société CCMX, société anonyme dont le siège est Zone d'activités de Vérenay à Ampuis, 69420 Condrieu, en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1996 par la cour d'appel de Toulouse (Chambre sociale), au profit de M. Didier X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Lanquetin, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société CCMX, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé, le 18 mai 1989, en qualité d'ingénieur commercial, par la société CCMC, devenue CCMX ; que le contrat de travail comportait une clause de non-concurrence pour une durée de deux ans sur l'ensemble des départements de la France métropolitaine, par laquelle le salarié s'interdisait de s'intéresser, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, à toute entreprise ayant pour activité principalement la vente de matériel informatique, la conception et distribution de logiciels, à destination de la profession comptable et de ses clients ; que le salarié a été licencié pour faute grave le 21 juin 1993 ; que, contestant le bien-fondé de ce licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, reconventionnellement, l'employeur a réclamé des dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence ; Sur le premier moyen : Attendu que la société CCMX fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir considéré que le licenciement de M. X... ne reposait ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que commet une faute grave le salarié qui s'abstient délibérément d'exécuter normalement son contrat, ne réalisant, par exemple, comme le précise la lettre de licenciement, qu'un rendez-vous en mai au lieu de 48 et de remplir les objectifs contractuellement fixés, dans le but de mettre en place et de favoriser sa propre activité concurrente devant débuter après la rupture de son contrat de travail ; que, dans ses écritures d'appel, la société CCMX faisait valoir que, bien que toujours lié à elle par son contrat de travail, M. X... s'était volontairement désinvesti de sa mission parce qu'il participait à la fondation, en qualité d'associé, d'une société qui lui était directement concurrente ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette circonstance pourtant déterminante, la cour d'appel a privé la décision attaquée de toute base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que pour refuser de considérer comme constitutif d'une faute grave le fait, pour le salarié, de n'avoir réalisé, dans le premier trimestre 1993, qu'environ 20 % du chiffre correspondant à l'objectif sur lequel il s'était engagé, la cour d'appel s'est fondée sur les seules déclarations d'un ancien salarié de la société CCMX, qui prétendait avoir reçu des consignes de sa direction pour suivre certains clients de M. X... dans le but délibéré de réduire le chiffre de ce dernier et de lui imputer ensuite à faute son manque de résultats ; qu'en statuant ainsi, bien que ces imputations émanant d'un salarié licencié par la société CCMX aient été énergiquement contestées par cette dernière et qu'en tout état de cause, elles ne pouvaient en aucune façon expliquer ni l'absence de toute diligence de M. X... (une visite effectuée en mai au lieu de 48), ni une chute aussi considérable du chiffre d'affaires du salarié, la cour d'appel a privé l'arrêt attaqué de toute base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur le témoignage d'un seul salarié, a relevé notamment que l'employeur, qui faisait grief au salarié d'effectuer trop peu de visites, n'avait pas pris en compte des rendez-vous qui apparaissaient sur les notes de frais du salarié ; qu'appréciant souverainement les attestations qui étaient produites, elle a décidé que les griefs invoqués à l'encontre du salarié n'étaient pas réels ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour déclarer la clause de non-concurrence illicite et pour débouter la société CCMX de sa demande relative à la violation de cette clause, la cour d'appel a constaté que la clause s'étendait à l'ensemble des départements de la France métropolitaine et a décidé qu'elle devait être limitée pour laisser au salarié la possibilité d'exercer une activité professionnelle conforme à sa formation et à ses connaissances, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, en raison de l'étendue géographique prévue, et qu'il n'appartenait pas à la cour d'appel de fixer des limites convenables à l'application de la clause ; Attendu, cependant, que la seule étendue du champ d'application géographique de la clause ne rendait pas en soi impossible l'exercice par le salarié d'une activité professionnelle et qu'il appartenait donc à la cour d'appel de rechercher si, compte tenu de la limitation à la profession comptable et à ses clients de l'interdiction prévue par la clause litigieuse, le salarié se trouvait dans l'impossibilité d'exercer une activité conforme à sa formation, à ses connaissances et à son expérience professionnelle ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a débouté la société CCMX de sa demande relative à la violation de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 31 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 janvier 1999
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
61372669cd58014677425578
Données disponibles
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