Cour de Cassation · soc — 6 avril 1994
- ECLI
- 61372669cd580146774255e2
- Date
- 6 avril 1994
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Pau, 28 février 1992) que M. X... a été engagé, en qualité d'aide magasinier, par contrat de réinsertion en alternance pour une durée de douze mois, le 2 novembre 1989 ; que le 19 mai 1990, après convocation à un entretien préalable, la société Emma a rompu le contrat de travail pour faute grave ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'une part de s'être fondé sur les affirmations de la société Emma et d'avoir refusé de prendre en compte ses propres déclarations, d'autre part de n'avoir pas répondu aux arguments démontrant que les pièces produites par l'employeur avaient subi des rectifications par rapport aux originaux qui ont faussé l'appréciation des juges ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1992 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la société anonyme Equipement moderne de manutention (Emma), dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 février 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Pau, 28 février 1992) que M. X... a été engagé, en qualité d'aide magasinier, par contrat de réinsertion en alternance pour une durée de douze mois, le 2 novembre 1989 ; que le 19 mai 1990, après convocation à un entretien préalable, la société Emma a rompu le contrat de travail pour faute grave ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'une part de s'être fondé sur les affirmations de la société Emma et d'avoir refusé de prendre en compte ses propres déclarations, d'autre part de n'avoir pas répondu aux arguments démontrant que les pièces produites par l'employeur avaient subi des rectifications par rapport aux originaux qui ont faussé l'appréciation des juges ; Mais attendu que les moyens qui sont exclusivement dirigés contre des motifs de la décision attaquée et ne visent aucun chef du dispositif, sont irrecevables ; Et sur la demande formée par la société Emma sur le fondement de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande formée par la société Emma au titre de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers la société Emma, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 avril 1994
- Matière
- cassation
Référence
61372669cd580146774255e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel