Cour de Cassation · comm — 26 mars 1996
- ECLI
- 6137266acd580146774255fe
- Date
- 26 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (Tribunal de grande instance de Briey, 24 mars 1994), que la société Minolor a adressé au directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales (l'Onic) une demande de remboursement de la taxe qu'elle avait acquittée au titre des campagnes céréalières 1976-1977 à 1984-1985; que cette demande n'a pas reçu de réponse et que la société Minolor a formé un recours devant le juge administratif qui s'est déclaré incompétent; qu'elle a alors assigné le directeur des services fiscaux de Meurthe et Moselle devant le tribunal de grande instance; Attendu que la société Minolor reproche au jugement d'avoir déclaré son action irrecevable, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'obligation de transmettre une réclamation préalable est un principe général en matière fiscale; que cette obligation de transmission existe, indépendamment du champ d'application du décret du 28 novembre 1983, lorsque les autorités relèvent de la même personne publique ou sont unies par des rapports de collaboration; que tel était le cas de l'Onic, établissement public ayant une personnalité morale distincte de l'Etat dont il dépend et des services de la direction générale des Impôts qui procèdent au recouvrement de l'impôt perçu au bénéfice de l'Onic; qu'en écartant cette obligation de transmission au seul motif que les autorités concernées n'entraient pas dans l'énumération de l'article 7 du décret du 28 novembre 1983, le Tribunal a méconnu le principe général de l'obligation de transmettre une réclamation préalable en matière fiscale à l'autorité compétente pour en connaître; et alors, d'autre part, que la transmission à l'Etat de la réclamation préalable adressée par erreur à l'Onic a bien eu lieu; qu'il résulte en effet du mémoire produit par le ministre de l'Economie et des Finances à l'occasion de l'instance administrative que l'Onic a transmis à la direction générale des Impôts les cent soixante treize réclamations présentées par les collecteurs agréés dont il a été saisi et que le directeur général des impôts a préféré, compte tenu d'une bonne administration de la justice, prendre des observations tendant à faire constater l'incompétence de la juridiction administrative; qu'ainsi l'administration des impôts a bien été saisie de la réclamation préalable et qu'en déclarant le contentieux non valablement lié, le Tribunal a violé par fausse application, l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Minolor (Minoteries Lorraines), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 mars 1994 par le tribunal d'instance de Briey, au profit de la Direction générale des douanes et droits indirects, dont le siège est Hôtel des Finances, ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Minolor (Minoteries Lorraines), de Me Foussard, avocat de la Direction générale des douanes et droits indirects, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu, selon le jugement attaqué (Tribunal de grande instance de Briey, 24 mars 1994), que la société Minolor a adressé au directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales (l'Onic) une demande de remboursement de la taxe qu'elle avait acquittée au titre des campagnes céréalières 1976-1977 à 1984-1985; que cette demande n'a pas reçu de réponse et que la société Minolor a formé un recours devant le juge administratif qui s'est déclaré incompétent; qu'elle a alors assigné le directeur des services fiscaux de Meurthe et Moselle devant le tribunal de grande instance; Attendu que la société Minolor reproche au jugement d'avoir déclaré son action irrecevable, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'obligation de transmettre une réclamation préalable est un principe général en matière fiscale; que cette obligation de transmission existe, indépendamment du champ d'application du décret du 28 novembre 1983, lorsque les autorités relèvent de la même personne publique ou sont unies par des rapports de collaboration; que tel était le cas de l'Onic, établissement public ayant une personnalité morale distincte de l'Etat dont il dépend et des services de la direction générale des Impôts qui procèdent au recouvrement de l'impôt perçu au bénéfice de l'Onic; qu'en écartant cette obligation de transmission au seul motif que les autorités concernées n'entraient pas dans l'énumération de l'article 7 du décret du 28 novembre 1983, le Tribunal a méconnu le principe général de l'obligation de transmettre une réclamation préalable en matière fiscale à l'autorité compétente pour en connaître; et alors, d'autre part, que la transmission à l'Etat de la réclamation préalable adressée par erreur à l'Onic a bien eu lieu; qu'il résulte en effet du mémoire produit par le ministre de l'Economie et des Finances à l'occasion de l'instance administrative que l'Onic a transmis à la direction générale des Impôts les cent soixante treize réclamations présentées par les collecteurs agréés dont il a été saisi et que le directeur général des impôts a préféré, compte tenu d'une bonne administration de la justice, prendre des observations tendant à faire constater l'incompétence de la juridiction administrative; qu'ainsi l'administration des impôts a bien été saisie de la réclamation préalable et qu'en déclarant le contentieux non valablement lié, le Tribunal a violé par fausse application, l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales; Mais attendu, d'une part, que le jugement relève que lorsque la réclamation a été adressée à son directeur général, l'ONIC étant un établissement public industriel et commercial, il n'était pas tenu, par application de l'article 7 du décret du 28 novembre 1983, de transmettre la requête à l'administration des impôts; qu'une telle obligation n'étant pas non plus à sa charge en vertu d'un principe général du droit, en raison du caractère national de cet établissement ou de ce que l'administration fiscale établit et recouvre la taxe parafiscale dont le produit est affectée à son financement, le Tribunal a pu statuer comme il a fait; Attendu, d'autre part, que le moyen contenu dans la seconde branche est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Minolor (Minoteries Lorraines), envers la Direction générale des douanes et droits indirects, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 mars 1996
- Matière
- cereales
Référence
6137266acd580146774255fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel