Cour de Cassation · civ2 — 5 juin 1996
- ECLI
- 6137266bcd580146774256b9
- Date
- 5 juin 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués (cour d'appel de Paris, 11 mai 1994 et 6 juillet 1994) et les productions que, par commandements du 30 octobre 1992 publiés le 8 décembre 1992, le Comptoir des Entrepreneurs (le Comptoir) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre des époux Y... et de leurs cautions hypothécaires, les SCI "Le Mas de Jacquet", le Mas de l'Olivier", "Les Evettes", (les cautions) sur des immeubles situés, pour certains, dans l'arrondissement de Bonneville, pour d'autres (dont l'un sis à Mouries) dans l'arrondissement de Tarascon ; que le 10 novembre 1992, les époux Y... et les cautions ont formé opposition à ces commandements devant le tribunal de grande instance de Paris en soutenant que les sommes qui leur étaient réclamées par le Comptoir n'étaient pas dues; que le tribunal de grande instance de Paris, retenant que les procédures de saisies immobilières étaient pendantes devant les tribunaux de grande instance de Bonneville et de Tarascon, a accueilli l'exception d'incompétence soulevée par le Comptoir et s'est déclaré incompétent au profit de ces deux tribunaux; que les époux Y... et les cautions ont formé un contredit à l'encontre de cette décision; que la cour d'appel, après avoir relevé que, seule la procédure de saisie immobilière concernant le bien immobilier sis à Mouries était toujours pendante, a déclaré le contredit mal fondé en mentionnant dans l'arrêt "renvoie la cause et les parties devant le tribunal de grande instance de Bonneville", mention remplacée par un arrêt rectificatif subsèquent par celle "renvoie la cause et les parties devant le tribunal de grande instance de Tarascon";
Procédure
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s T 94-16.009, V 94-17.506 formés par : 1°/ M. Paul Y..., 2°/ Mme Y... née X..., demeurant ensemble à Mouries, 13890 Le Mas de Jacquet, 3°/ la société civile immobilière (SCI) Le Mas de Jacquet, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus le 11 mai 1994 et le 6 juillet 1994 par la cour d'appel de Paris (1e chambre, section D) , au profit : 1°/ du Comptoir des Entrepreneurs, dont le siège est ..., 2°/ de la société civile immobilière (SCI) le Mas de l'Olivier, dont le siège est ..., 3°/ de la société civile immobilière (SCI) Les Evettes, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs au pourvoi n° T 94-16.009 et V 94-17.506 invoquent, chacun, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Delattre, conseiller, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat des époux Y..., de la SCI Le Mas de Jacquet, de la SCP Célice et Blancpain, avocat du Comptoir des Entrepreneurs, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 94-16.009 et V 94-17.506; Attendu, selon les arrêts attaqués (cour d'appel de Paris, 11 mai 1994 et 6 juillet 1994) et les productions que, par commandements du 30 octobre 1992 publiés le 8 décembre 1992, le Comptoir des Entrepreneurs (le Comptoir) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre des époux Y... et de leurs cautions hypothécaires, les SCI "Le Mas de Jacquet", le Mas de l'Olivier", "Les Evettes", (les cautions) sur des immeubles situés, pour certains, dans l'arrondissement de Bonneville, pour d'autres (dont l'un sis à Mouries) dans l'arrondissement de Tarascon ; que le 10 novembre 1992, les époux Y... et les cautions ont formé opposition à ces commandements devant le tribunal de grande instance de Paris en soutenant que les sommes qui leur étaient réclamées par le Comptoir n'étaient pas dues; que le tribunal de grande instance de Paris, retenant que les procédures de saisies immobilières étaient pendantes devant les tribunaux de grande instance de Bonneville et de Tarascon, a accueilli l'exception d'incompétence soulevée par le Comptoir et s'est déclaré incompétent au profit de ces deux tribunaux; que les époux Y... et les cautions ont formé un contredit à l'encontre de cette décision; que la cour d'appel, après avoir relevé que, seule la procédure de saisie immobilière concernant le bien immobilier sis à Mouries était toujours pendante, a déclaré le contredit mal fondé en mentionnant dans l'arrêt "renvoie la cause et les parties devant le tribunal de grande instance de Bonneville", mention remplacée par un arrêt rectificatif subsèquent par celle "renvoie la cause et les parties devant le tribunal de grande instance de Tarascon"; Sur le moyen unique du pourvoi n° T 94-16.009 dirigé contre l'arrêt du 11 mai 1994 : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté le contredit alors que, selon le moyen, que la demande du saisi portant sur le fond du droit et contestant l'existence même de la créance du poursuivant à raison de faits antérieurs et étrangers à la saisie ne constitue pas un incident de saisie immobilière; que les intéressés contestaient l'existence même de la créance et demandaient au tribunal de grande instance de Paris de dire que les sommes réclamées n'étaient pas dues, qu'ils faisaient valoir que le litige était antérieur et étranger à la procédure de saisie, et non pas né de celle-ci, car portant sur les obligations respectives des cocontractants et l'affectation d'un solde de 90 000 francs non libéré par le prêteur; qu'en considérant, cependant cette demande comme un incident de saisie, le tribunal administratif a violé par fausse application les articles 718 et suivants du Code de procédure civile; Mais attendu que c'est à bon droit que l'arrêt retient que l'opposition à un commandement régulièrement publié constitue un incident de saisie soumis, comme tel, aux règles de compétence et de procédure prévues par l'article 718 du Code de procédure civile; qu'il en est ainsi, même si cette opposition a été formée antérieurement à la publication du commandement et même si elle touche au fond du droit; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi n° V 94-17.506 dirigé contre l'arrêt du 6 juillet 1994 : Il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la mention portée au dispositif de l'arrêt du 11 mai 1994 "renvoie la cause et les parties devant le tribunal de grande instance de Bonneville" doit être rectifiée et remplacée par la mention "renvoie la cause et les parties devant le tribunal de grande instance de Tarascon; alors que, selon le moyen, l'erreur matérielle doit résulter manifestement des énonciations de la décision critiquée ou du dossier de la procédure; que l'erreur affectant le chef de dispositif par lequel la cour d'appel saisie d'un contredit renvoie l'affaire à la juridictin qu'elle estime compétente ne saurait être appréciée au seul regard des mentions du jugement attaqué par la voie du contredit; qu'en l'espèce, les motifs de l'arrêt du 11 mai 1994 ne précisaient pas la juridiction compétente pour statuer sur l'opposition au commandement aux fins de saisie immobilière portant sur l'immeuble sis à Mouries; qu'en déclarant mal fondé le contredit, lequel tendait exclusivement à ce que la Cour de Cassation dise le tribunal de grande instance de Paris compétent, celle-ci a simplement voulu signifier que le tribunal de grande instance de Paris n'était pas compétent, de sorte qu'il ne résulte pas avec certitude de ce chef de dispositif que la cour d'appel ait entendu renvoyer les parties devant le tribunal de grande instance de Tarascon; qu'en modifiant cependant le dispositif de l'arrêt attaqué quant à la juridiction à laquelle le litige devait être renvoyé, la cour d'appel a dès lors violé les articles 1351 du Code civil et 462 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que c'est hors de toute violation des textes précités, que la cour d'appel après avoir relevé, d'une part, dans les motifs de son précédent arrêt que, seule, la compétence à l'égard de l'immeuble sis à Mouries était en cause et, d'autre part, dans le dispositif, que cet arrêt avait déclaré le contredit mal fondé en se réfèrant ainsi au jugement déféré qui avait retenu, de ce chef, la compétence du tribunal de grande instance de Tarascon, a estimé que la mention objet de la rectification, procédait d'une erreur matérielle; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les époux Y... et la SCI Le Mas de Jacquet, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 juin 1996
- Matière
- saisie immobiliere
Référence
6137266bcd580146774256b9
Données disponibles
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