Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 22 janvier 1992
- ECLI
- 6137266ccd5801467742572e
- Date
- 22 janvier 1992
(sur le 1er moyen) contrat de travail, rupturelicenciementformalités légaleslettre de licenciementenonciation des motifslicenciement économique et disciplinairenécessité
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par : 1°/ M. Michel E..., demeurant à Evreux (Eure), ..., appartement 138, escalier B, 2°/ M. Joël E..., demeurant à Gauville la Campagne (Eure), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1989 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société anonyme Eure expertise, dont le siège est à Damville (Eure), ..., BP 36, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. F..., X..., B..., G..., D..., Z..., Pierre, Boubli, conseillers, Mme Y..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Batut, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Choucroy, avocat de MM. C... et Joël E..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Eure expertise, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 89-43.348 et W 89-44.236 ; Sur le deuxième moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. Joël E... et Michel E... ont été engagés, le premier, le 1er décembre 1971, le second, le 8 mars 1976, par M. A..., comptable agréé ; qu'après le décès de ce dernier, la société Eure expertise a pris, le 1er avril 1983, la suite du cabinet, que MM. E..., qui faisaient partie des associés de la société, devenus chefs de groupe, ont été licenciés par lettre du 8 juillet 1987 ; Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes concernant l'allocation d'un rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires et de primes alors, selon le moyen, d'une part, que la note de service n° 84-014 de la société Eure expertise exprime de façon générale et sans aucune réserve qu'"au-delà du quota de 60 heures supplémentaires effectuées au 1er janvier 1984, les heures supplémentaires seront rémunérées comme telles", de sorte que manque de base légale, au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui interprète cette stipulation contractuelle comme prévoyant une réserve qui n'est pas stipulée ; alors, d'autre part, que la société ayant elle-même admis en page 9 de ses conclusions d'appel qu'"à compter du 1er janvier 1985, il a substitué à ces deux primes (prime spéciale et prime de fin d'année) un système de bonus qui tient compte des résultats du cabinet par rapport aux objectifs fixés et des performances individuelles", manque de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui déboute entièrement MM. E... de leurs demandes en complément de primes, aux motifs qu'ils n'établiraient pas qu'ils avaient droit à ce titre à trois mois de salaire ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté, sans dénaturation, que la note de service de l'entreprise, qui prévoit la rémunération des heures supplémentaires n'était pas applicable aux cadres ; Attendu, d'autre part, qu'elle a relevé que les salariés n'établissaient pas le caractère fixe du montant des primes ou bonus réclamés par eux ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que les salariés font encore grief à l'arrêt d'avoir assorti l'obligation de restitution des certificats de travail qui leur avaient été précédemment délivrés, d'une astreinte de 200 francs par jour de retard chacun, alors que la société Eure expertise n'ayant nullement sollicité l'imposition d'une astreinte aux salariés, méconnaît les termes du litige et viole les dispositions des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui impose une telle astreinte aux salariés ; Mais attendu que, selon l'article 5 de la loi du 5 juillet 1972, les tribunaux peuvent, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de leurs décisions ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu qu'après avoir constaté que la lettre de licenciement n'indiquait aucun motif et que postérieurement l'employeur avait allégué deux motifs, dont l'un de caractère disciplinaire et l'autre reprochant aux salariés une activité concurrente de la sienne, la cour d'appel, qui a sanctionné l'employeur par une indemnité pour n'avoir pas énoncé le motif disciplinaire dans la lettre de licenciement, a rejeté la demande des salariés en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en retenant, après avoir écarté le motif disciplinaire, la perte de confiance à l'égard des salariés, consécutive à la crainte de leur participation à une activité concurrente ; Attendu cependant, d'une part, que selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Et attendu, d'autre part, que la perte de confiance ne constitue pas en soi un motif de licenciement ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : d CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure, l'arrêt rendu le 22 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la société Eure expertise, envers MM. C... et Joël E..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 janvier 1992
- Matière
- (sur le 1er moyen) contrat de travail, rupture
Référence
6137266ccd5801467742572e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel