Cour de Cassation · cr — 13 mars 1996
- ECLI
- 6137266ecd580146774257fd
- Date
- 13 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 544 du Code civil et 1er du 1er protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5 alinéas 1 et 2, 480-7 du Code de l'urbanisme, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale; "en ce que la cour d'appel déclare le prévenu coupable du chef du délit de construction sans permis et le condamne à une peine d'amende de 5 000 francs, ainsi qu'à la démolition sous astreinte; "aux motifs que "le 12 juin 1991, les services de la mairie de Cavalaire-sur-Mer constataient par procès-verbal que sur un terrain situé sur la plage de Bonporteau, cadastré section AN N° 776, et appartenant à Joseph Z..., Claude Y... avait construit, sans permis de construire, dans une zone désignée ND au plan d'occupation des sols, un ouvrage de 4m x 8m en parpaings, crépis et toitures en tuiles, ayant pour destination le commerce de buvette et de petite restauration; entendu par les services de gendarmerie le 27 juillet 1991, Claude Y... a déclaré exploiter ce commerce avec son père depuis 1957 dans un cabanon construit en dur; qu'à la suite d'un incendie de forêt sur la commune de Cavalaire-sur-Mer courant 1990, ce cabanon avait été entièrement détruit par le feu; que, s'étant rapproché du maire et des services de l'urbanisme de cette commune, il lui avait été déclaré qu'il pouvait reconstruire un local commercial "en dur"; que, pour autant, il n'avait jamais pensé à demander un permis de construire; qu'il en ferait cependant la demande aux fins de régulariser sa situation; mais attendu que la matérialité de l'infraction reprochée n'est pas contestée, le prévenu ayant indiqué devant les premiers juges reconnaître les faits et n'avoir pas sollicité de régularisation de sa situation auprès de l'autorité compétente; qu'il n'est d'ailleurs justifié à aucun moment d'un quelconque accord verbal, au demeurant inopérant, émanant du maire ou de ses services; qu'au soutien de sa demande d'indulgence concernant la démolition de l'ouvrage, le prévenu justifie être le bénéficiaire d'une donation, en date du 21 décembre 1992 et produite aux débats, de la part du propriétaire du terrain, Joseph Z...; que toutefois, la Cour constate que l'acte ne concerne pas la parcelle sur laquelle est implantée la construction litigieuse mais seulement des parcelles contigües; qu'il est constant que ladite construction, située à l'intérieur d'une zone naturelle dite ND au plan d'occupation des sols de la commune, était interdite, compte tenu, d'une part, de la nature boisée de ladite zone devant être protégée à ce titre, d'autre part, de la proximité du rivage de la mer, faisant que la propriété est soumise aux dispositions des articles L. 146-1 à L. 146-7, notamment L. 146-4 III du Code de l'urbanisme relatif à la bande littorale de 100 mètres (...) que les conditions d'édification d'un ouvrage au mépris des règles élémentaires d'urbanisme et quelles que soient les causes de la destruction de la construction d'origine, dans une zone particulièrement protégée à raison soit de son caractère boisé, soit de la proximité du rivage de la mer, justifient d'ordonner la sanction complémentaire de la démolition dudit ouvrage selon les modalités définies au dispositif du présent arrêt, conformément aux dispositions de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme"; "alors que 1°), les travaux de réfection d'un bâtiment existant, entrepris à la suite d'un incendie, ne nécessitent pas un permis de construire, dès lors qu'ils n'accompagnent d'aucune modification extérieure, d'aucune création de niveaux supplémentaires et d'aucun changement de destination; que la partie poursuivante avait donc la charge de prouver l'absence de reconstruction à l'identique; que dès lors, en retenant la culpabilité du prévenu, la cour d'appel a violé les textes susvisés; "alors que 2°), au surplus, le prévenu faisait valoir, d'une part, que la construction était un cabanon dans lequel était exploité depuis 1958 un fonds de commerce à usage de buvette; d'autre part, que cette construction était édifiée sur une parcelle cadastrée n° 858 et 860, prise à bail par le père du prévenu, puis lui-même, avant qu'il n'en reçoive la pleine propriété en 1992, en exécution d'une donation entre vifs à lui consentie par Joseph Z...; que la production de l'acte de donation et de l'extrait du cadastre établissait le droit de propriété du prévenu; que dès lors, en ordonnant la démolition sous astreinte de la construction, au motif que "l'acte notarié ne concerne pas la parcelle sur laquelle est implantée la construction litigieuse, mais seulement des parcelles contigües", la cour d'appel a dénaturé ledit acte et violé les textes susvisés";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 7 février 1995 qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 544 du Code civil et 1er du 1er protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5 alinéas 1 et 2, 480-7 du Code de l'urbanisme, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale; "en ce que la cour d'appel déclare le prévenu coupable du chef du délit de construction sans permis et le condamne à une peine d'amende de 5 000 francs, ainsi qu'à la démolition sous astreinte; "aux motifs que "le 12 juin 1991, les services de la mairie de Cavalaire-sur-Mer constataient par procès-verbal que sur un terrain situé sur la plage de Bonporteau, cadastré section AN N° 776, et appartenant à Joseph Z..., Claude Y... avait construit, sans permis de construire, dans une zone désignée ND au plan d'occupation des sols, un ouvrage de 4m x 8m en parpaings, crépis et toitures en tuiles, ayant pour destination le commerce de buvette et de petite restauration; entendu par les services de gendarmerie le 27 juillet 1991, Claude Y... a déclaré exploiter ce commerce avec son père depuis 1957 dans un cabanon construit en dur; qu'à la suite d'un incendie de forêt sur la commune de Cavalaire-sur-Mer courant 1990, ce cabanon avait été entièrement détruit par le feu; que, s'étant rapproché du maire et des services de l'urbanisme de cette commune, il lui avait été déclaré qu'il pouvait reconstruire un local commercial "en dur"; que, pour autant, il n'avait jamais pensé à demander un permis de construire; qu'il en ferait cependant la demande aux fins de régulariser sa situation; mais attendu que la matérialité de l'infraction reprochée n'est pas contestée, le prévenu ayant indiqué devant les premiers juges reconnaître les faits et n'avoir pas sollicité de régularisation de sa situation auprès de l'autorité compétente; qu'il n'est d'ailleurs justifié à aucun moment d'un quelconque accord verbal, au demeurant inopérant, émanant du maire ou de ses services; qu'au soutien de sa demande d'indulgence concernant la démolition de l'ouvrage, le prévenu justifie être le bénéficiaire d'une donation, en date du 21 décembre 1992 et produite aux débats, de la part du propriétaire du terrain, Joseph Z...; que toutefois, la Cour constate que l'acte ne concerne pas la parcelle sur laquelle est implantée la construction litigieuse mais seulement des parcelles contigües; qu'il est constant que ladite construction, située à l'intérieur d'une zone naturelle dite ND au plan d'occupation des sols de la commune, était interdite, compte tenu, d'une part, de la nature boisée de ladite zone devant être protégée à ce titre, d'autre part, de la proximité du rivage de la mer, faisant que la propriété est soumise aux dispositions des articles L. 146-1 à L. 146-7, notamment L. 146-4 III du Code de l'urbanisme relatif à la bande littorale de 100 mètres (...) que les conditions d'édification d'un ouvrage au mépris des règles élémentaires d'urbanisme et quelles que soient les causes de la destruction de la construction d'origine, dans une zone particulièrement protégée à raison soit de son caractère boisé, soit de la proximité du rivage de la mer, justifient d'ordonner la sanction complémentaire de la démolition dudit ouvrage selon les modalités définies au dispositif du présent arrêt, conformément aux dispositions de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme"; "alors que 1°), les travaux de réfection d'un bâtiment existant, entrepris à la suite d'un incendie, ne nécessitent pas un permis de construire, dès lors qu'ils n'accompagnent d'aucune modification extérieure, d'aucune création de niveaux supplémentaires et d'aucun changement de destination; que la partie poursuivante avait donc la charge de prouver l'absence de reconstruction à l'identique; que dès lors, en retenant la culpabilité du prévenu, la cour d'appel a violé les textes susvisés; "alors que 2°), au surplus, le prévenu faisait valoir, d'une part, que la construction était un cabanon dans lequel était exploité depuis 1958 un fonds de commerce à usage de buvette; d'autre part, que cette construction était édifiée sur une parcelle cadastrée n° 858 et 860, prise à bail par le père du prévenu, puis lui-même, avant qu'il n'en reçoive la pleine propriété en 1992, en exécution d'une donation entre vifs à lui consentie par Joseph Z...; que la production de l'acte de donation et de l'extrait du cadastre établissait le droit de propriété du prévenu; que dès lors, en ordonnant la démolition sous astreinte de la construction, au motif que "l'acte notarié ne concerne pas la parcelle sur laquelle est implantée la construction litigieuse, mais seulement des parcelles contigües", la cour d'appel a dénaturé ledit acte et violé les textes susvisés"; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de défaut de permis de construire, la juridiction du second degré retient que Claude Y... a construit sans autorisation, dans une zone naturelle protégée et à moins de 100 mètres du rivage de la mer, un bâtiment à usage de buvette et de restaurant, au lieu et place d'un ancien cabanon entièrement détruit par le feu; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que la construction nouvelle réalisée ne peut être assimilée à des travaux exécutés sur une construction existante et qui, dans certaines conditions, non réunies en l'espèce, sont exemptés de permis de construire ; qu'il n'importe, par ailleurs, que le prévenu ait été propriétaire ou seulement locataire du terrain supportant ladite construction; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, ne peut être accueilli; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Grapinet, Mistral conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun, de la Lance conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 mars 1996
- Matière
- urbanisme
Référence
6137266ecd580146774257fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel