Cour de Cassation · cr — 3 février 1999
- ECLI
- 6137266fcd580146774258a4
- Date
- 3 février 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23 du nouveau Code pénal, 349 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a reconnu X... coupable de plusieurs viols sur mineurs de 15 ans par ascendant légitime et l'a condamné à une peine de 20 ans de réclusion criminelle assortie aux deux tiers d'une période de sûreté tout en prononçant à son encontre l'interdiction de ses droits civils, civiques et de famille pour une durée de 10 ans sur le fondement des questions suivantes : 1)"l'accusé X... est-il coupable d'avoir à D..., dans le département de Seine et Marne, courant 1989, du 1er janvier 1990 au 20 août 1990 en tous cas sur le territoire national et depuis un temps non couvert par la prescription, commis, par violence, contrainte ou surprise des actes de pénétration sexuelle sur Y... ? ; 2)"lesdits viols spécifiés à la question n 1 ont-ils été commis sur une mineure de quinze ans, Y... étant née le 21 août 1975 ? ; 3)"l'accusé X... est-il coupable d'avoir à D..., dans le département de Seine et Marne, et à P... et G..., dans le département des Alpes-Maritimes, depuis 1985, et jusqu'au 7 décembre 1992, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis par violence, contrainte ou surprise, des actes de pénétration sexuelle sur L... X... ? ; 4)"lesdits viols spécifiés à la question n 3 ont-ils été commis sur une mineure de quinze ans, L... X... étant née le 8 décembre 1977 ? ; 5)"lesdits viols spécifiés à la question n 3 ont-ils été commis par un ascendant légitime ? ; 6)"l'accusé X... est-il coupable d'avoir à P... et à G..., dans le département des Alpes-Maritimes, courant 1993 et 1994, commis, par violence, contrainte ou surprise, des actes de pénétration sexuelle sur S... X... ? ; 7)"lesdits viols spécifiés à la question n 6 ont-ils été commis sur un mineur de quinze ans, S... X... étant né le 15 avril 1982 ? ; 8)"lesdits viols spécifiés à la question n 6 ont-ils été commis par un ascendant légitime ? ; 1)"alors que les questions complexes, qui réunissent plusieurs faits principaux dans une question unique, sont prohibées à peine de nullité ; qu'en réunissant néanmoins dans la même question plusieurs faits principaux de viols perpétrés sur les mêmes personnes, qui ont été commis dans des circonstances de temps et de lieu différentes, la cour d'assises, qui n'a pas, en l'état de crimes distincts, posé des questions séparées pour chacune de ces infractions, a violé les textes précités ; 2)"alors que les questions soumises au jury doivent énoncer tous les éléments constitutifs de l'infraction ; que l'élément de surprise constitutif d'un viol s'entend d'un stratagème de nature à priver la victime de tout consentement ; qu'en s'abstenant néanmoins de mentionner si l'accusé avait usé en l'espèce d'un tel stratagème à l'encontre des trois victimes, la cour d'assises et le jury n'ont pas caractérisé l'effet de surprise propre à l'infraction poursuivie, en violation des textes précités au moyen ; 3)"alors que les questions relatives aux circonstances aggravantes personnelles à l'accusé doivent en énoncer tous les éléments constitutifs ; qu'en omettant néanmoins de mentionner dans les questions n 5 et n 8 si l'accusé avait au moment des faits incriminés autorité sur les victimes, la cour d'assises n'a pas satisfait aux exigences des textes précités" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-29, 222-30 du nouveau Code pénal, 349 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a reconnu X... coupable de plusieurs agressions sexuelles par ascendant légitime sur L... X... et l'a condamné à une peine de 20 ans de réclusion criminelle assortie aux deux tiers d'une période de sûreté et a prononcé à son encontre l'interdiction de ses droits civils, civiques et de famille pour une durée de 10 ans sur le fondement des questions suivantes : 9)"l'accusé X... est-il coupable d'avoir à G... (Alpes-Maritimes) courant 1992 jusqu'au 7 décembre 1992 commis des agressions sexuelles autres que le viol sur L... X... ? ; 10)"lesdites agressions sexuelles spécifiées à la question n 9 ont-elles été commises sur une mineure de quinze ans, L... X..., étant née le 8 décembre 1977 ? ; 11)"lesdites agressions sexuelles spécifiées à la question n 9 ont-elles été commises par un ascendant légitime ? ; 1)"alors que les questions complexes, qui réunissent plusieurs faits principaux dans une question unique, sont prohibées à peine de nullité de la déclaration de culpabilité et de l'arrêt de condamnation ; qu'en réunissant néanmoins dans la même question n 9 plusieurs faits principaux d'agressions sexuelles perpétrées sur la même victime à des moments différents, la cour d'assises qui n'a pas, en l'état de crimes distincts, posé des questions séparées pour chacune de ces infractions, a entaché sa déclaration de culpabilité et son arrêt de condamnation de nullité en violation des textes précités ; 2)"alors que les questions soumises au jury doivent énoncer tous les éléments constitutifs de l'infraction ; que l'élément de surprise constitutive d'une agression sexuelle s'entend d'un stratagème de nature à priver la victime de tout consentement ; qu'en s'abstenant néanmoins de préciser si l'accusé avait usé en l'espèce d'un tel stratagème à l'encontre de la victime, la cour d'assises et le jury n'ont pas caractérisé l'effet de surprise propre à l'infraction poursuivie en violation des textes précités au moyen ; 3)"alors que les questions relatives aux circonstances aggravantes personnelles à l'accusé doivent en énoncer tous les éléments constitutifs ; qu'en omettant néanmoins de mentionner dans la question n 11 si l'accusé avait au moment des faits incriminés autorité sur la victime, la cour d'assises n'a pas satisfait aux exigences des textes précités" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur les pourvois formés par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises des ALPES-MARITIMES, en date du 18 mars 1998, qui l'a condamné, pour viols et agressions sexuelles aggravés, à 20 ans de réclusion criminelle en portant aux deux tiers de la peine la période de sûreté et à l'interdiction, pendant 10 ans, des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23 du nouveau Code pénal, 349 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a reconnu X... coupable de plusieurs viols sur mineurs de 15 ans par ascendant légitime et l'a condamné à une peine de 20 ans de réclusion criminelle assortie aux deux tiers d'une période de sûreté tout en prononçant à son encontre l'interdiction de ses droits civils, civiques et de famille pour une durée de 10 ans sur le fondement des questions suivantes : 1)"l'accusé X... est-il coupable d'avoir à D..., dans le département de Seine et Marne, courant 1989, du 1er janvier 1990 au 20 août 1990 en tous cas sur le territoire national et depuis un temps non couvert par la prescription, commis, par violence, contrainte ou surprise des actes de pénétration sexuelle sur Y... ? ; 2)"lesdits viols spécifiés à la question n 1 ont-ils été commis sur une mineure de quinze ans, Y... étant née le 21 août 1975 ? ; 3)"l'accusé X... est-il coupable d'avoir à D..., dans le département de Seine et Marne, et à P... et G..., dans le département des Alpes-Maritimes, depuis 1985, et jusqu'au 7 décembre 1992, en tous cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis par violence, contrainte ou surprise, des actes de pénétration sexuelle sur L... X... ? ; 4)"lesdits viols spécifiés à la question n 3 ont-ils été commis sur une mineure de quinze ans, L... X... étant née le 8 décembre 1977 ? ; 5)"lesdits viols spécifiés à la question n 3 ont-ils été commis par un ascendant légitime ? ; 6)"l'accusé X... est-il coupable d'avoir à P... et à G..., dans le département des Alpes-Maritimes, courant 1993 et 1994, commis, par violence, contrainte ou surprise, des actes de pénétration sexuelle sur S... X... ? ; 7)"lesdits viols spécifiés à la question n 6 ont-ils été commis sur un mineur de quinze ans, S... X... étant né le 15 avril 1982 ? ; 8)"lesdits viols spécifiés à la question n 6 ont-ils été commis par un ascendant légitime ? ; 1)"alors que les questions complexes, qui réunissent plusieurs faits principaux dans une question unique, sont prohibées à peine de nullité ; qu'en réunissant néanmoins dans la même question plusieurs faits principaux de viols perpétrés sur les mêmes personnes, qui ont été commis dans des circonstances de temps et de lieu différentes, la cour d'assises, qui n'a pas, en l'état de crimes distincts, posé des questions séparées pour chacune de ces infractions, a violé les textes précités ; 2)"alors que les questions soumises au jury doivent énoncer tous les éléments constitutifs de l'infraction ; que l'élément de surprise constitutif d'un viol s'entend d'un stratagème de nature à priver la victime de tout consentement ; qu'en s'abstenant néanmoins de mentionner si l'accusé avait usé en l'espèce d'un tel stratagème à l'encontre des trois victimes, la cour d'assises et le jury n'ont pas caractérisé l'effet de surprise propre à l'infraction poursuivie, en violation des textes précités au moyen ; 3)"alors que les questions relatives aux circonstances aggravantes personnelles à l'accusé doivent en énoncer tous les éléments constitutifs ; qu'en omettant néanmoins de mentionner dans les questions n 5 et n 8 si l'accusé avait au moment des faits incriminés autorité sur les victimes, la cour d'assises n'a pas satisfait aux exigences des textes précités" ; Attendu que les questions 1, 3 et 6, exactement reproduites au moyen, concernent des crimes distincts ; que chacune d'entre elles énonce des actes de même nature, commis sur les mêmes personnes, par le même accusé, dans les mêmes conditions et entraînant les mêmes conséquences pénales ; Qu'en cet état, chacune de ces séries de faits a pu être réunie dans la même question renfermant l'indication de l'époque dans les limites de laquelle elle s'est succédé, sans que la question soit entachée du vice de complexité ; Que, posées dans les termes des articles 332 ancien et 222-23 du Code pénal, ces mêmes questions caractérisent tous les éléments tant matériels qu'intentionnel du crime prévu par ces textes, lesquels n'exigent pas que les questions précisent autrement l'élément de surprise du crime qu'ils répriment ; Qu'enfin, l'ascendant légitime exerçant une autorité de droit sur la victime, les questions 5 et 8 n'avaient pas davantage à préciser les circonstances d'où résultait cette autorité ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-29, 222-30 du nouveau Code pénal, 349 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a reconnu X... coupable de plusieurs agressions sexuelles par ascendant légitime sur L... X... et l'a condamné à une peine de 20 ans de réclusion criminelle assortie aux deux tiers d'une période de sûreté et a prononcé à son encontre l'interdiction de ses droits civils, civiques et de famille pour une durée de 10 ans sur le fondement des questions suivantes : 9)"l'accusé X... est-il coupable d'avoir à G... (Alpes-Maritimes) courant 1992 jusqu'au 7 décembre 1992 commis des agressions sexuelles autres que le viol sur L... X... ? ; 10)"lesdites agressions sexuelles spécifiées à la question n 9 ont-elles été commises sur une mineure de quinze ans, L... X..., étant née le 8 décembre 1977 ? ; 11)"lesdites agressions sexuelles spécifiées à la question n 9 ont-elles été commises par un ascendant légitime ? ; 1)"alors que les questions complexes, qui réunissent plusieurs faits principaux dans une question unique, sont prohibées à peine de nullité de la déclaration de culpabilité et de l'arrêt de condamnation ; qu'en réunissant néanmoins dans la même question n 9 plusieurs faits principaux d'agressions sexuelles perpétrées sur la même victime à des moments différents, la cour d'assises qui n'a pas, en l'état de crimes distincts, posé des questions séparées pour chacune de ces infractions, a entaché sa déclaration de culpabilité et son arrêt de condamnation de nullité en violation des textes précités ; 2)"alors que les questions soumises au jury doivent énoncer tous les éléments constitutifs de l'infraction ; que l'élément de surprise constitutive d'une agression sexuelle s'entend d'un stratagème de nature à priver la victime de tout consentement ; qu'en s'abstenant néanmoins de préciser si l'accusé avait usé en l'espèce d'un tel stratagème à l'encontre de la victime, la cour d'assises et le jury n'ont pas caractérisé l'effet de surprise propre à l'infraction poursuivie en violation des textes précités au moyen ; 3)"alors que les questions relatives aux circonstances aggravantes personnelles à l'accusé doivent en énoncer tous les éléments constitutifs ; qu'en omettant néanmoins de mentionner dans la question n 11 si l'accusé avait au moment des faits incriminés autorité sur la victime, la cour d'assises n'a pas satisfait aux exigences des textes précités" ; Attendu que la peine prononcée trouve son seul support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions 1 à 8 régulièrement posées conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi déclarant l'accusé coupable de crimes ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, d'examiner le moyen relatif à des délits connexes ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 février 1999
- Matière
- (sur le premier moyen) cour d'assises
Référence
6137266fcd580146774258a4
Données disponibles
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