Cour de Cassation · cr — 30 janvier 2002
- ECLI
- 6137266fcd580146774258d5
- Date
- 30 janvier 2002
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par une plainte additionnelle du 13 septembre 1996, les consorts X... ont étendu leur plainte avec constitution de partie civile initiale à des faits d'abus de biens sociaux et complicité se rapportant aux exercices 1993, 1994 et 1995 de la société X... International et de ses filiales étrangères, de recel d'abus de biens sociaux, de publication et présentation de comptes annuels infidèles, de destruction, soustraction, recel ou altération de documents de nature à faciliter la recherche de preuves et complicité ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu partiel entreprise, la chambre d'accusation ne se prononce que sur les infractions d'abus de biens sociaux, commis au préjudice de la société X... International jusqu'en 1992, de faux, usage et complicité ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 8, 575, alinéa 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt a dit n'y avoir lieu à suivre du chef de faux et usage de faux ; " aux motifs que, " les parties civiles dénoncent une convention en date du 17 octobre 1980 qu'elles qualifient de faux, expliquant que pour justifier l'emploi de la marque X... International et de son logo par la société X... International LTD, Cyril X... a produit un contrat occulte en date du 17 octobre 1980 signé entre la société Beldam X... (ancienne dénomination de X... International) et M. Z... agissant pour le compte de la société X... International LTD, dont la date était incertaine et aux termes duquel la société X... International bénéficiait d'un droit de préemption en cas de reprise de la société ; qu'il résulte de l'information que la société X... International LTD a été constituée par Cyril X... qui détenait 90 % de son capital-qu'il s'est défait de cette participation en janvier 1985 au profit de M. A..., citoyen suisse ; que Cyril X... a reconnu que la convention querellée qui portait sur l'utilisation du nom X... et sur une possibilité du droit de préemption ne figurait pas dans les procès-verbaux du conseil d'administration de la SA X... International ; que, selon l'expert de minorité, en raison de l'absence d'enregistrement et de publication, elle n'a pas date certaine ; que les parties civiles ont porté plainte avec constitution de partie civile en décembre 1993 et ont étendu leur plainte concernant ces faits en septembre 1996 ; qu'ainsi, à supposer les délits de faux et d'usage de faux constitués, ces faits étaient prescrits au moment du dépôt de la plainte " ; " 1) alors que le délai de prescription de l'action publique court, en matière d'usage de faux, à partir de la date de chacun des actes par lesquels le prévenu se prévaut de la pièce fausse ; qu'en se fondant sur la date d'établissement de la convention arguée de faux, pour déclarer le délit d'usage de faux prescrit, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen ; " 2) alors que les parties civiles soutenaient dans leur mémoire (p. 5, in fine) qu'une copie de la convention litigieuse avait été utilisée par le président de la SA X... International, en octobre 1995, lors de l'expertise de minorité ; qu'en déclarant la prescription acquise, sans rechercher si la convention litigieuse n'avait pas fait l'objet d'un usage moins de trois ans avant le dépôt de la plainte des parties civiles dénonçant la fausseté de cette convention, la chambre d'accusation n'a pas justifié sa décision " ; Et sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 85, 86, 575, alinéa 2, 1, 575, alinéa 2, 5, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt a dit n'y avoir lieu à suivre du chef des délit de faux et usage de faux, ainsi que des délits d'abus de biens sociaux au travers de la société FCL et renvoyé Cyril X... devant le tribunal correctionnel du chef d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la société X... International pour la seule période de 1985 à 1992 ; " alors que les juridictions d'instruction doivent se prononcer sur tous les chefs d'inculpation visés dans la plainte avec constitution de partie civile et dans les plaintes additionnelles ; que les parties civiles visaient, notamment, dans leur plainte initiale et son complément du 12 septembre 1996, le chef d'abus de biens sociaux concernant les " exercices 1993, 1994 et 1995 " de la société X... International et de ses filiales étrangères, déclarées ou occultes, ainsi que les chefs de " recel " d'abus de biens sociaux pour chaque exercice visé par la plainte et son complément, de " publication et présentation aux actionnaires de comptes annuels ne donnant pas une image fidèle " du résultat de chaque exercice visé par la plainte initiale et son complément, de " destructions, soustractions, recels ou altération de documents privés " et de " complicité " de ces délits ; qu'en omettant de statuer sur ces chefs d'inculpation, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, et de Me GUINARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Lionel, - X... Alexis, - X... Camille, épouse Y... , - X... Inès, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 31 mai 2000, qui, dans l'information suivie contre X... Cyril, notamment, des chefs d'abus de biens sociaux, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 3 et 5, du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 8, 575, alinéa 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt a dit n'y avoir lieu à suivre du chef de faux et usage de faux ; " aux motifs que, " les parties civiles dénoncent une convention en date du 17 octobre 1980 qu'elles qualifient de faux, expliquant que pour justifier l'emploi de la marque X... International et de son logo par la société X... International LTD, Cyril X... a produit un contrat occulte en date du 17 octobre 1980 signé entre la société Beldam X... (ancienne dénomination de X... International) et M. Z... agissant pour le compte de la société X... International LTD, dont la date était incertaine et aux termes duquel la société X... International bénéficiait d'un droit de préemption en cas de reprise de la société ; qu'il résulte de l'information que la société X... International LTD a été constituée par Cyril X... qui détenait 90 % de son capital-qu'il s'est défait de cette participation en janvier 1985 au profit de M. A..., citoyen suisse ; que Cyril X... a reconnu que la convention querellée qui portait sur l'utilisation du nom X... et sur une possibilité du droit de préemption ne figurait pas dans les procès-verbaux du conseil d'administration de la SA X... International ; que, selon l'expert de minorité, en raison de l'absence d'enregistrement et de publication, elle n'a pas date certaine ; que les parties civiles ont porté plainte avec constitution de partie civile en décembre 1993 et ont étendu leur plainte concernant ces faits en septembre 1996 ; qu'ainsi, à supposer les délits de faux et d'usage de faux constitués, ces faits étaient prescrits au moment du dépôt de la plainte " ; " 1) alors que le délai de prescription de l'action publique court, en matière d'usage de faux, à partir de la date de chacun des actes par lesquels le prévenu se prévaut de la pièce fausse ; qu'en se fondant sur la date d'établissement de la convention arguée de faux, pour déclarer le délit d'usage de faux prescrit, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen ; " 2) alors que les parties civiles soutenaient dans leur mémoire (p. 5, in fine) qu'une copie de la convention litigieuse avait été utilisée par le président de la SA X... International, en octobre 1995, lors de l'expertise de minorité ; qu'en déclarant la prescription acquise, sans rechercher si la convention litigieuse n'avait pas fait l'objet d'un usage moins de trois ans avant le dépôt de la plainte des parties civiles dénonçant la fausseté de cette convention, la chambre d'accusation n'a pas justifié sa décision " ; Vu les articles 6, 8 du Code de procédure pénale et 441-1 du Code pénal ; Attendu que le délit d'usage de faux se prescrit à compter du dernier usage délictueux de la pièce arguée de faux ; Attendu que, pour dire prescrits les faits d'usage de faux se rapportant à un document, daté du 17 octobre 1980, la chambre d'accusation énonce que plus de trois ans se sont écoulés entre la confection de la pièce arguée de faux et la plainte des parties civiles, déposée pour ces faits en septembre 1996 ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, dans leur mémoire régulièrement déposé devant la cour d'appel, les parties civiles faisaient valoir que cette pièce avait été produite à un expert, le 26 octobre 1995, la chambre d'accusation n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de chef ; Et sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 85, 86, 575, alinéa 2, 1, 575, alinéa 2, 5, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt a dit n'y avoir lieu à suivre du chef des délit de faux et usage de faux, ainsi que des délits d'abus de biens sociaux au travers de la société FCL et renvoyé Cyril X... devant le tribunal correctionnel du chef d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la société X... International pour la seule période de 1985 à 1992 ; " alors que les juridictions d'instruction doivent se prononcer sur tous les chefs d'inculpation visés dans la plainte avec constitution de partie civile et dans les plaintes additionnelles ; que les parties civiles visaient, notamment, dans leur plainte initiale et son complément du 12 septembre 1996, le chef d'abus de biens sociaux concernant les " exercices 1993, 1994 et 1995 " de la société X... International et de ses filiales étrangères, déclarées ou occultes, ainsi que les chefs de " recel " d'abus de biens sociaux pour chaque exercice visé par la plainte et son complément, de " publication et présentation aux actionnaires de comptes annuels ne donnant pas une image fidèle " du résultat de chaque exercice visé par la plainte initiale et son complément, de " destructions, soustractions, recels ou altération de documents privés " et de " complicité " de ces délits ; qu'en omettant de statuer sur ces chefs d'inculpation, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen " ; Vu les articles 80, 85 et 86 du Code de procédure de pénale ; Attendu qu'aux termes de ces textes, le juge d'instruction, régulièrement saisi d'une plainte avec constitution de partie civile, a le devoir d'instruire sur toutes les infractions dénoncées dans cette plainte ; que cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'article 86, alinéa 4, du Code de procédure pénale, que, si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter légalement une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par une plainte additionnelle du 13 septembre 1996, les consorts X... ont étendu leur plainte avec constitution de partie civile initiale à des faits d'abus de biens sociaux et complicité se rapportant aux exercices 1993, 1994 et 1995 de la société X... International et de ses filiales étrangères, de recel d'abus de biens sociaux, de publication et présentation de comptes annuels infidèles, de destruction, soustraction, recel ou altération de documents de nature à faciliter la recherche de preuves et complicité ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu partiel entreprise, la chambre d'accusation ne se prononce que sur les infractions d'abus de biens sociaux, commis au préjudice de la société X... International jusqu'en 1992, de faux, usage et complicité ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le juge d'instruction avait été régulièrement saisi des faits dénoncés dans cette plainte en application de l'article 80 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 1999, et qu'en s'abstenant de les examiner, comme les y invitait la partie civile, la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encore encourue de ces chefs ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés ; CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 31 mai 2000, mais en ses seules dispositions ayant prononcé non-lieu partiel, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale, au profit des consorts X... ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 janvier 2002
- Matière
- (sur le deuxième moyen) faux
Référence
6137266fcd580146774258d5
Données disponibles
- Texte intégral