Cour de Cassation · cr — 13 mai 1996
- ECLI
- 61372671cd580146774259c4
- Date
- 13 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, dans la procédure suivie sur plainte avec constitution de partie civile de Joël X... des chefs de chantage, menaces de mort, complicité de crimes contre l'humanité, complicité d'assassinat, le juge d'instruction a rendu le 17 mars 1995 une ordonnance d'incompétence, qui a été notifiée au demandeur par lettre recommandée adressée le même jour; Que Joël X... en a relevé appel le 18 mars 1995 par lettres adressées au juge d'instruction et au greffe du tribunal de grande instance; Attendu qu'aux termes des articles 186, alinéa 4, 502 et 503 du Code de procédure pénale, l'appel doit être formé par une déclaration faite au greffe de la juridiction qui a statué, ou, si l'appelant est détenu, auprès du chef de l'établissement pénitentiaire; Qu'il ne peut être suppléé par aucun acte à ces formalités substantielles, sauf si la partie a été empêchée de les accomplir par un fait de force majeure;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 185, 186, 197, 502, 503, 575, 577, 591, 593 du Code de procédure pénale, de l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du protocole annexe n 7 de cette Convention;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Joël, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 8 juin 1995, qui a déclaré irrecevable son appel de l' ordonnance d'incompétence rendue par le juge d'instruction dans l'information ouverte sur sa plainte contre personne non dénommée pour chantage, menaces de mort, complicité de crimes contre l'humanité, complicité d'assassinat; Vu les mémoires personnels produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 185, 186, 197, 502, 503, 575, 577, 591, 593 du Code de procédure pénale, de l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du protocole annexe n 7 de cette Convention; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, dans la procédure suivie sur plainte avec constitution de partie civile de Joël X... des chefs de chantage, menaces de mort, complicité de crimes contre l'humanité, complicité d'assassinat, le juge d'instruction a rendu le 17 mars 1995 une ordonnance d'incompétence, qui a été notifiée au demandeur par lettre recommandée adressée le même jour; Que Joël X... en a relevé appel le 18 mars 1995 par lettres adressées au juge d'instruction et au greffe du tribunal de grande instance; Attendu qu'aux termes des articles 186, alinéa 4, 502 et 503 du Code de procédure pénale, l'appel doit être formé par une déclaration faite au greffe de la juridiction qui a statué, ou, si l'appelant est détenu, auprès du chef de l'établissement pénitentiaire; Qu'il ne peut être suppléé par aucun acte à ces formalités substantielles, sauf si la partie a été empêchée de les accomplir par un fait de force majeure; Attendu, notamment, que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce qu'il n'aurait pas obtenu, dès le samedi 18 mars 1995, l'enregistrement de sa déclaration d'appel au greffe de l'établissement où il est détenu, dès lors qu'il disposait d'un délai de dix jours pour exercer son recours dans les formes légales; Et attendu que, l'arrêt ayant, à bon droit, déclaré l'appel irrecevable, le pourvoi l'est également; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Culié, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 mai 1996
- Matière
- instruction
Référence
61372671cd580146774259c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel