Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 4 février 1992
- ECLI
- 61372673cd58014677425ac8
- Date
- 4 février 1992
pressediffamationeléments constitutifselément intentionnelmauvaise foiemission télévisionmanque de sincérité, d'objectivité et de prudence des prévenusconstatations suffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur les pourvois formés par : P. J., dit Gilles P., K A. Philippe, K contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 7 mai 1990, qui, dans la poursuite exercée contre eux, du chef de diffamations publiques envers des fonctionnaires publics, après avoir constaté l'extinction de l'action publique par l'amnistie, a prononcé sur les intérêts civils ; b Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le jeudi 27 juin 1985, à 20 heures 30, la société de télévision France Régions 3 (FR3) a diffusé, dans son programme national, une émission intitulée "Qui a tué Christian Ranucci", à laquelle était notamment convié J. P., dit Gilles P., auteur d'un livre accréditant la thèse que Ranucci, condamné à mort et exécuté, en 1976, pour enlèvement et meurtre d'une fillette de huit ans, aurait été victime d'une erreur judiciaire ; qu'au cours de l'émission, P. a notamment déclaré : "Et puis un an après cette exécution, des amis m'ont parlé de l'affaire, comme ça, en me disant : c'est quelque chose qui n'est pas net, il y a eu des choses bizarres, il y a eu par exemple des témoignages qui ont été escamotés. Je ne l'ai pas vraiment cru, et ce que j'ai trouvé, la réalité que j'ai découverte dépassait tout ce qu'on m'avait dit, tout ce que je pouvais imaginer"... "Je ne me sens pas en situation d'accusateur. Je voudrais comprendre ce qui s'est passé et l'on sait tout de même à peu près ce qui s'est passé et ce qu'en a fait la police marseillaise. Elle a commis quelque chose qui relève de la forfaiture. Elle va éliminer tout ce qui concerne l'homme au pull over rouge. Les procès-verbaux de ces parents, de ces enfants qui sont venus parler de lui, ils vont disparaître du dossier" ; Attendu que s'estimant mis en cause par ces propos, Gérard Alessandra, commissaire divisionnaire de la police nationale, Jules Porte, commissaire principal honoraire, Mathieu Fratacci, Pierre Grivel, Daniel Pellegrin, fonctionnaires de police, ont porté plainte avec constitution de partie civile, le 24 septembre 1985, entre les mains du juge d'instruction de Marseille, contre "Gilles P., écrivain" et le "directeur des programmes de FR3", à Paris, du chef de diffamations publiques envers des fonctionnaires publics, en visant les articles 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'une information a été requise en termes identiques, par réquisitoire introductif du 24 octobre 1985 ; que par ordonnance du 7 juillet 1988, le juge d'instruction a renvoyé devant le tribunal d correctionnel, non seulement J. P., mais encore Philippe A., producteur rédacteur en chef de l'émission, Maurice D., réalisateur coproducteur, et Abderramane B., réalisateur ; que par jugement du 28 février 1989, le tribunal correctionnel a rejeté les exceptions présentées par certains prévenus ; que par jugement du 13 juin 1989, il a constaté l'extinction de l'action publique par application de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988, débouté les parties civiles de leur action contre D. et B., mais condamné A. et P. à des réparations civiles, en qualité d'auteur et de complice des diffamations incriminées ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 49 de la loi du 29 juillet 1881 et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant en matière de diffamation commise par voie de télédiffusion, lors d'une émission en date du 27 juin 1985, a dit que les déclarations des parties civiles annonçant leur renonciation à toute poursuite à l'égard du directeur des programmes de FR3, contre lequel était expressément dirigée la plainte avec constitution de partie civile qu'elles avaient déposée, ne valaient pas désistement de leur action ; "aux motifs que, si les 25 juin et 2 juillet 1986 les cinq parties civiles avaient déclaré devant le magistrat instructeur renoncer ou abandonner-les poursuites à l'égard du directeur des programmes de FR3, lequel n'a pas été inculpé, c'est seulement un an plus tard, à la suite de nouveaux éléments versés aux débats, qu'A. a été inculpé, et encore presque une année plus tard que D. et B. l'ont été à leur tour ; que les parties civiles ne se sont donc, à aucun moment, "désistées" à l'encontre d'une personne déjà inculpée ; que leurs déclarations qui paraissaient alors répondre au voeu du magistrat instructeur, sans doute pour des raisons d'opportunité passagère, ne peuvent être considérées comme des désistements qui supposent, au sens de l'article 49 de la loi du 28 juillet 1881, l'existence d'une renonciation par laquelle le plaignant manifeste, sans équivoque, sa volonté d'abandonner l'action ; b "alors que la Cour ne pouvait dire, sans contradiction, d'une part que les victimes ne s'étaient pas désistées à l'encontre d'une personne déjà inculpée ce qui supposait qu'elles l'avaient fait à l'encontre d'une personne non inculpée et d'autre part qu'elles ne s'étaient pas désistées à l'encontre de quiconque ; "alors que, en tout état de cause, la Cour ne pouvait énoncer qu'il n'y avait pas eu, en l'espèce, désistement à l'encontre du directeur des programmes de FR3 ce qui aurait entraîné l'extinction de l'action publique et que l'action civile à l'égard de tous puisqu'il n'y avait pas eu renonciation sans équivoque d'abandonner l'action, dès lors qu'elle constatait par ailleurs qu'une partie civile avait déclaré, le 25 juin 1986, devant le magistrat instructeur, qu'elle renonçait à toute poursuite à l'égard du directeur des programmes de FR3, et que les autres parties civiles avaient, le 2 juillet 1986, devant le même magistrat, déclaré abandonner les poursuites à l'égard de cette même personne, contre laquelle était expressément dirigée la plainte avec constitution de partie civile ; "alors, enfin, que la victime ne peut restreindre sa plainte à quelques-uns seulement de ceux qui auraient pris part au délit, non plus qu'elle n'est autorisée à limiter son désistement à certains seulement de ceux dont l'instruction, ouverte sur sa plainte, a entraîné l'inculpation ; qu'ainsi, les victimes ne pouvaient valablement abandonner les poursuites à l'encontre d'une personne, fût-elle non encore inculpée, contre laquelle la plainte avait été expressément dirigée, pour les laisser suivre leur cours à l'encontre de personnes ultérieurement inculpées" ; Attendu que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a déclaré recevables les appels formés par les prévenus, tant contre le jugement du 28 février 1989, que contre celui du 13 juin 1989 ; Attendu cependant qu'il appert des pièces soumises au contrôle de la Cour de Cassation que les prévenus ont interjeté appel du jugement ayant statué sur leurs exceptions, autres que des exceptions d'incompétence, par déclarations du 7 mars 1989 ; qu'ils n'ont pas présenté ensuite la requête prévue par l'article 507 du Code de procédure pénale ; qu'après le jugement statuant au fond, ils ont relevé appel de ce dernier, par acte du 15 juin 1989, sans réitérer leur appel contre le jugement du 28 février 1989 ; qu'ainsi, l'appel formé contre ledit jugement, avant le jugement d sur le fond, s'est trouvé de plein droit frappé de nullité, en application des dispositions de l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881 ; Qu'il s'ensuit que le jugement incident du 28 février 1989, faute d'avoir fait l'objet d'un recours valable, était passé en force de chose jugée, et que la cour d'appel n'avait pas à examiner, comme elle l'a fait, l'exception de désistement reprise devant elle par les prévenus ; Que, dès lors, le moyen qui critique le rejet de cette exception, est irrecevable ; Sur le deuxième moyen de cassation propre à A. et pris de la violation de l'article 43 de la loi du 29 juillet 1881 et des articles 388, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que la responsabilité d'A. était engagée dans la diffusion de la thèse diffamatoire soutenue par P., et qu'à son égard étaient réunis les éléments constitutifs du délit qui lui était reproché ; "aux motifs propres et adoptés des premiers juges qu'il est constant qu'A. avait la charge de composer le plateau des invités et qu'il a, pour ce faire, soit lui-même, soit à sa demande par l'intermédiaire de ses collaborateurs, pris contact avec les personnes qu'il avait choisi d'inviter ; qu'il reconnaît lui-même avoir, en toute liberté, conçu et animé l'émission ; que s'il lui est reproché d'avoir "diffusé" l'émission, alors qu'il ne peut être considéré comme diffuseur au sens audio-visuel du terme, il n'en demeure pas moins que c'est parce qu'A. a conçu, préparé, animé et monté cette émission que les propos tenus par P. ont pu être propagés et entendus par un large public ; que la responsabilité d'A. dans la réalisation du fait diffamatoire est établie ; "alors que, si dans une poursuite exercée en vertu de la loi du 29 juillet 1881, la juridiction correctionnelle a le pouvoir d'apprécier le mode de participation du prévenu aux faits précisés et qualifiés dans ladite poursuite, les juges ne peuvent statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance de renvoi ou la citation, sauf accord exprès du prévenu ; qu'il est constant que le magistrat instructeur avait renvoyé A., en qualité d'auteur principal, au sens de d l'article 43 de la loi sur la presse, pour avoir, le 27 juin 1985, diffusé une émission contenant des imputations réputées diffamatoires à l'égard des parties civiles ; qu'ainsi, il avait été retenu à sa charge, comme il l'avait soutenu dans ses conclusions, le fait précis et exclusif de "diffusion" de propos réputés diffamatoires ; que l'arrêt attaqué, pour retenir la responsabilité d'A., s'est fondé sur le fait que ce dernier avait conçu, préparé, animé et monté l'émission litigieuse ; qu'il a ainsi méconnu les règles régissant l'étendue de sa saisine" ; Attendu qu'après avoir relevé que A. était poursuivi en la double qualité de producteur de l'émission litigieuse et de rédacteur en chef de celle-ci, l'arrêt énonce que dans une lettre non datée adressée au magistrat instructeur, le prévenu a déclaré assumer l'entière responsabilité de la conception, de la préparation et de l'enregistrement de cette émission, ce qui, selon les juges, "constituait déjà une phase essentielle de la diffusion" ; que l'arrêt ajoute que la responsabilité d'A. "est manifeste dans la diffusion de cette thèse selon laquelle les fonctionnaires de police s'étaient rendus coupables de forfaiture" ; Attendu qu'en cet état, et alors que le producteur d'une émission télévisée concourt nécessairement à sa diffusion, les juges ont caractérisé la participation personnelle du prévenu à la perpétration de la diffamation, sans encourir les griefs du moyen, lequel doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation propre à A. et pris de la violation de l'article 35 bis et de l'article 43 de la loi du 29 juillet 1881, des articles 1 et 2 de la loi du 29 juillet 1982, de l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de l'article 10-1° de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur la bonne foi d'A., a jugé qu'il n'en avait pas rapporté la preuve ; "1°/ aux motifs adoptés des premiers juges qu'A., dès lors qu'il reconnaît avoir invité P. comme témoin principal de cette affaire (Ranucci), ne peut soutenir avoir fait preuve d'une d parfaite impartialité ; que même s'il a invité à participer à cette émission les principaux intéressés, à savoir le juge d'instruction et les policiers chargés de l'affaire, leur refus, par ailleurs légitime, avait pour effet de ne laisser qu'une seule thèse en présence sur le plateau, contrebalancée seulement par quelques interventions de M. Colombani et quelques interviews ; "alors que la Cour ne pouvait, sans contradiction, énoncer d'un côté qu'A. avait fait preuve de partialité et, de l'autre côté, qu'il avait non seulement invité des opposants à la thèse qu'il semblait soutenir lesquels s'étaient récusés mais encore qu'il avait fait intervenir d'autres opposants ; "2°/ aux motifs propres que le titre même de l'émission : "qui a tué Christian Ranucci ?" signifiait déjà, malgré la forme interrogative, une prise de position déterminée ; qu'en outre, en introduction à l'émission, et avant toute discussion et toute analyse, A. déclarait déjà : l'histoire "que je vais vous raconter... (est) très gênante pour beaucoup de gens. Gênante pour beaucoup, des policiers, des magistrats, pour des journalistes..." et il pousuivait : "Une aventure qui nous concerne tous, car la machine judiciaire peut se mettre en marche à tous moments, pour chacun d'entre vous... Imaginez... une enquête de police douteuse... une instruction bâclée et pleine de parti-pris... un dérapage judiciaire qui sème le doute sur la culpabilité d'un condamné..." ; "alors que le titre de l'émission ne pouvait, en aucun cas, préjuger la bonne ou la mauvaise foi du prévenu, sa formulation étant rigoureusement neutre ; que les interrogations contenues dans l'introduction ne laissaient non plus rien préjuger et faisaient partie de la mission normale du journaliste d'informer le public sur une célèbre affaire judiciaire ; "aux motifs qu'A., responsable de l'émission, n'avait pas redressé les lacunes manifestes d'un journaliste qui, présent sur la plateau, avait fait état d'éléments contradictoires, brossé un portrait peu réaliste de Ranucci et commis une erreur de qualification pénale ; "alors que la Cour ne pouvait déduire la mauvaise foi d'A. du seul fait que ce dernier ne s'était pas comporté en magistrat instructeur, outrepassant ainsi sa simple mission d'animateur de débats ; d "4°/ aux motifs que les différentes décisions de justice rendues en cette affaire auraient dû amener A. à plus de sérieux ; "alors que la Cour ne pouvait induire de ce que l'affaire avait été jugée selon la procédure de droit commun le fait qu'A. ne l'avait pas prise au sérieux, pour en conclure qu'il était de mauvaise foi ; "5°/ aux motifs que, non seulement P. et A. n'ont pas apporté la preuve de leur bonne foi, mais que dans cette accusation de forfaiture portée à l'encontre des policiers, apparaît la preuve de leur mauvaise foi, la fin (la critique de la police et de la justice) justifiant les moyens ; "alors qu'A., prévenu d'avoir seulement "diffusé" l'émission litigieuse, ne pouvait se voir déclarer à charge des imputation présumées diffamatoires prononcées, en tout état de cause, par un tiers ; "6°/ aux motifs enfin qu'il n'était pas possible d'ailleurs d'engager véritablement une discussion sur une telle affaire, dans un temps aussi limité, sans ouvrir l'entier dossier et lire toutes les pièces essentielles, à moins de vouloir faire passer dans l'opinion publique une thèse déjà élaborée, sans souci de vérité ; "alors qu'en énonçant qu'une "affaire" fût-elle complexe, ne pouvait donner lieu à une discussion dans le temps habituel d'une émission télévisée, et en déduisant que le journaliste qui prétend en rendre compte est nécessairement de mauvaise foi, l'arrêt attaqué a non seulement porté atteinte à la liberté d'expression mais encore à la liberté d'information et d'opinion ; "et alors enfin que, en énumérant sur 16 pages de motifs, pour écarter la bonne foi du prévenu, les charges qui pesaient sur Ranucci lors de son procès, sans que les pièces sur lesquelles elle se fonde et qu'elle analyse en détail n'aient été versées aux débats par les prévenus, les parties civiles ou le ministère public ni ne figurent au dossier de l'instruction de la présente poursuite, la Cour a méconnu le principe du contradictoire et les règles fondamentales qui gouvernent la loyauté du procès répressif" ; b Sur le quatrième moyen de cassation propre à P. et pris de la violation de l'article 35 bis de la loi du 29 juillet 1881, des articles 1 et 2 de la loi du 29 juillet 1982, de l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de l'article 6 et 10-1° de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des articles 455, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a estimé que J. P., auteur des imputations diffamatoires, n'avait pas rapporté la preuve de sa bonne foi ; "1°/ aux motifs notamment que l'énumération, encore qu'incomplète, faite par la Cour tout au long de 16 pages de motifs des charges qui pesaient sur Ranucci, souligne pour le moins la légèreté de J. P. qui, à partir de détails infimes et sans portée aucune, en comettant par ailleurs de graves omissions et des interprétations fallacieuses, a tenté de faire naître le doute dans l'opinion publique, osant même, pour parvenir à ses fins, accuser sans fondement aucun les fonctionnaires de police de forfaiture ; que non seulement P. (n'a) pas apporté la preuve de (sa) bonne foi, mais que dans cette accusation de forfaiture portée à l'encontre des policiers, apparaît la preuve de (sa) mauvaise foi, la fin (la critique de la police et de la justice) justifiant les moyens ; que, d'ailleurs, il n'était pas possible d'engager véritablement une discussion sur une telle affaire dans un temps aussi limité, sans ouvrir l'entier dossier et lire toutes les pièces essentielles, à moins de vouloir faire passer dans l'opinion publique une thèse déjà élaborée, sans souci de vérité ; "alors que la Cour, en énonçant, en tout état de cause, que J. P. ne pouvait qu'être de mauvaise foi en voulant présenter, dans un temps limité, une affaire aussi complexe aux télespectateurs, pour en déduire, en retour, sa légèreté, et les graves omissions et interprétations fallacieuses qu'il a commises, a porté atteinte non seulement à la liberté d'expression, mais encore à la liberté d'information et d'opinion ; "et alors que, en énonçant qu'une "affaire", fût-elle complexe, ne pouvait donner lieu à une discussion menée dans le temps habituel d'une émission de télévision, pour en déduire qu'il n'était point possible d'en rendre compte sans altérer la vérité et donc sans être de mauvaise foi, l'arrêt attaqué a porté d atteinte aux libertés d'expression, d'information et d'opinion ; "et alors enfin que, en énumérant sur 16 pages de motifs, pour écarter la bonne foi du prévenu, les charges qui pesaient sur Ranucci lors de son procès, sans que les pièces sur lesquelles elle se fonde et qu'elle analyse en détail n'aient été versées aux débats par les prévenus, les parties civiles ou le ministère public ni ne figurent au dossier de l'instruction de la présente poursuite, la Cour a méconnu le principe du contradictoire et les règles fondamentales qui gouvernent la loyauté du procès répressif" ; Les moyens étant réunis ; Sur les dernières branches des moyens : Attendu que les juges ont, à bon droit, reconnu le caractère diffamatoire envers les plaignants, fonctionnaires de police chargés des enquêtes criminelles à Marseille, des imputations de manipulation de preuves, distraction de procès-verbaux, escamotage de témoignages, et forfaiture ; l'objet d'abus ou de restrictions dans les cas déterminés par la loi du 29 juillet 1881 ; que s'il est légitime d'informer le public sur le fonctionnement de la police et de la justice, et sur l'éventualité d'une erreur judiciaire, le but ainsi poursuivi, en dehors de tout compte rendu, ne dispense pas les auteurs ou le producteur d'une émission télévisée consacrée à une affaire déterminée, des devoirs de prudence, de circonspection, d'objectivité et de sincérité dans l'expression de la pensée ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Batut, Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 février 1992
- Matière
- presse
Référence
61372673cd58014677425ac8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel