Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 13 novembre 2001
- ECLI
- 61372674cd58014677425b0b
- Date
- 13 novembre 2001
cassationpourvoimémoiremémoire personnelproductiondemandeur non condamné pénalementtransmission directe au greffe de la cour de cassationirrecevabilité
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Simone, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 9 novembre 2000, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile contre personne non dénommée du chef de faux en écritures publiques ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit, après examen du dossier, par l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle ; Vu les mémoires personnels produits ; Sur leur recevabilité : Attendu que ces mémoires qui émanent d'un demandeur non condamné pénalement n'ont pas été déposés au greffe de la chambre d'accusation, mais ont été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ; Que, dès lors, ne répondant aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, ils ne saisissent pas la Cour de Cassation, des moyens qu'ils pourraient contenir ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs que l'article 575 dudit Code autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 584 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 novembre 2001
- Matière
- cassation
Référence
61372674cd58014677425b0b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel