Cour de Cassation · cr — 19 octobre 1999
- ECLI
- 61372675cd58014677425b8d
- Date
- 19 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 156, alinéa 2, 177, 183, 186, 186-1, 198, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel interjeté par le docteur Z... contre l'ordonnance du juge d'instruction qui, dans l'information suivie à son encontre du chef d'homicide involontaire, a rejeté implicitement sa demande de contre-expertise et l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel ; " aux motifs qu'au vu des pièces de la procédure, la Cour relève que, par courrier en date du 18 juin 1997, Me Y... en sa qualité de conseil du docteur Z... et pour faire suite à la notification qui lui avait été adressée des conclusions du complément d'expertise confié au professeur X... et au docteur A..., a " transmis " au juge d'instruction les " observations de son client " ; qu'aux termes de celles-ci, estimant qu'aucun élément ne permettait d'établir le caractère fautif d'une absence de diagnostic certain les 26 et 27 septembre 1994, la réalité d'une faute constitutive du délit d'homicide involontaire, la preuve d'un lien de causalité certain entre cette faute, non définie et non prouvée et le décès de la patiente, Me Y... sollicitait le bénéfice d'une ordonnance de non-lieu ou à défaut une contre-expertise judiciaire confiée à un anesthésiste réanimateur " pour lever les ambiguïtés, voire les contradictions figurant dans l'expertise judiciaire et mises en évidence ci-dessus " ; que, saisi de cette demande alternative portant sur le même objet, le juge d'instruction a répondu par son ordonnance du 3 septembre 1997 qu'il y avait des charges suffisantes contre Stéphane Z... justifiant son renvoi devant le tribunal correctionnel, estimant par là même que l'information était à ses yeux complète et qu'aucune mesure d'instruction complémentaire ne se justifiait en l'état de la procédure ; qu'il n'apparaît pas, dès lors, que l'ordonnance critiquée soit entachée d'une quelconque complexité de nature à rendre recevable l'appel interjeté par le docteur Z..., lequel conserve intacts, nonobstant l'ordonnance de renvoi, ses moyens de défense devant la juridiction de jugement ; " alors qu'est susceptible d'appel l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel qui, rejetant implicitement une demande de contre-expertise, présente un caractère complexe ; qu'en déclarant irrecevable l'appel interjeté par le docteur Z... alors que le juge d'instruction avait laissé sans réponse sa demande de contre-expertise régulièrement formée le 18 juin 1997 de sorte que l'ordonnance de renvoi, en l'absence d'ordonnance motivée du magistrat instructeur rejetant ladite demande, emportait nécessairement rejet implicite et présentait de ce fait un caractère complexe, la Cour a violé les textes susvisés " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Stéphane, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 15 juin 1998, qui a déclaré irrecevable son appel formé contre l'ordonnance du juge d'instruction l'ayant renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'homicide involontaire ; Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 156, alinéa 2, 177, 183, 186, 186-1, 198, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel interjeté par le docteur Z... contre l'ordonnance du juge d'instruction qui, dans l'information suivie à son encontre du chef d'homicide involontaire, a rejeté implicitement sa demande de contre-expertise et l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel ; " aux motifs qu'au vu des pièces de la procédure, la Cour relève que, par courrier en date du 18 juin 1997, Me Y... en sa qualité de conseil du docteur Z... et pour faire suite à la notification qui lui avait été adressée des conclusions du complément d'expertise confié au professeur X... et au docteur A..., a " transmis " au juge d'instruction les " observations de son client " ; qu'aux termes de celles-ci, estimant qu'aucun élément ne permettait d'établir le caractère fautif d'une absence de diagnostic certain les 26 et 27 septembre 1994, la réalité d'une faute constitutive du délit d'homicide involontaire, la preuve d'un lien de causalité certain entre cette faute, non définie et non prouvée et le décès de la patiente, Me Y... sollicitait le bénéfice d'une ordonnance de non-lieu ou à défaut une contre-expertise judiciaire confiée à un anesthésiste réanimateur " pour lever les ambiguïtés, voire les contradictions figurant dans l'expertise judiciaire et mises en évidence ci-dessus " ; que, saisi de cette demande alternative portant sur le même objet, le juge d'instruction a répondu par son ordonnance du 3 septembre 1997 qu'il y avait des charges suffisantes contre Stéphane Z... justifiant son renvoi devant le tribunal correctionnel, estimant par là même que l'information était à ses yeux complète et qu'aucune mesure d'instruction complémentaire ne se justifiait en l'état de la procédure ; qu'il n'apparaît pas, dès lors, que l'ordonnance critiquée soit entachée d'une quelconque complexité de nature à rendre recevable l'appel interjeté par le docteur Z..., lequel conserve intacts, nonobstant l'ordonnance de renvoi, ses moyens de défense devant la juridiction de jugement ; " alors qu'est susceptible d'appel l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel qui, rejetant implicitement une demande de contre-expertise, présente un caractère complexe ; qu'en déclarant irrecevable l'appel interjeté par le docteur Z... alors que le juge d'instruction avait laissé sans réponse sa demande de contre-expertise régulièrement formée le 18 juin 1997 de sorte que l'ordonnance de renvoi, en l'absence d'ordonnance motivée du magistrat instructeur rejetant ladite demande, emportait nécessairement rejet implicite et présentait de ce fait un caractère complexe, la Cour a violé les textes susvisés " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'en réponse à la notification des conclusions d'un rapport d'expertise, l'avocat de Stéphane Z..., personne mise en examen, a, par note du 18 juin 1997, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, transmis les observations de son client au juge d'instruction ; qu'après avoir réfuté les griefs retenus par les experts, et sollicité le bénéfice d'une ordonnance de non-lieu, l'avocat ajoutait : " si toutefois vous n'estimiez pas devoir rendre une ordonnance de non-lieu, il vous appartiendrait d'ordonner une contre-expertise judiciaire confiée à un anesthésiste-réanimateur pour lever les ambiguïtés, voire les contradictions figurant dans l'expertise judiciaire et mises en évidence ci-dessus " ; Attendu qu'en cet état, le demandeur ne saurait faire grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par les motifs reproduits au moyen, déclaré irrecevable son appel contre l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant le tribunal correctionnel sans avoir répondu à une telle demande dès lors que la note précitée ne renfermait aucune demande expresse de contre-expertise répondant aux exigences des articles 81, alinéa 10, et 167, alinéa 3, du Code de procédure pénale ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt ne statue pas sur la compétence ; qu'il ne présente aucune disposition définitive que le tribunal, saisi de la prévention n'aurait pas le pouvoir de modifier ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable en application de l'article 574 du Code de procédure pénale ; Par ces motifs ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 octobre 1999
- Matière
- instruction
Référence
61372675cd58014677425b8d
Données disponibles
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