Cour de Cassation · cr — 22 mai 2001
- ECLI
- 61372676cd58014677425c0c
- Date
- 22 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 85 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Thierry X... du chef de non-dénonciation de délits par des commissaires aux comptes ; " aux motifs que l'infraction de non-dénonciation de faits délictueux, à la supposer établie, ne saurait justifier que des poursuites judiciaires contre les commissaires aux comptes ; qu'une telle infraction ne cause aucun préjudice direct aux actionnaires des sociétés concernées ; qu'en effet, le seul préjudice direct dont ils pourraient arguer serait celui consécutif à une diminution de l'actif de la société dont ils sont actionnaires, diminution qui ne peut être reprochée qu'aux dirigeants sociaux ayant commis des infractions spécifiques telles qu'un abus de biens sociaux ; que le juge d'instruction a donc parfaitement apprécié que la constitution de partie civile de Thierry X... du chef de non-dénonciation de faits délictueux par commissaires aux comptes était irrecevable faute d'existence d'un préjudice découlant directement de cette infraction ; " alors que l'abstention du commissaire aux comptes qui ne dénonce pas les infractions dont se rendent coupables les dirigeants des sociétés qu'il contrôle est susceptible d'entraîner une aggravation de la situation de la société au détriment des actionnaires, causant à ces derniers un préjudice certain et direct ; qu'en déclarant irrecevable la constitution de partie civile d'un actionnaire d'une société contre son commissaire aux comptes du chef de non-dénonciation de délits au motif que le seul préjudice direct dont il pourrait arguer serait celui consécutif à une diminution de l'actif dont seraient seuls responsables les dirigeants, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Thierry, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 18 juillet 2000, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs d'abus de pouvoirs dans une société commerciale et de non-révélation de faits délictueux par un commissaire aux comptes, a confirmé l'ordonnance d'irrecevabilité partielle de constitution de partie civile rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 2 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 85 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Thierry X... du chef de non-dénonciation de délits par des commissaires aux comptes ; " aux motifs que l'infraction de non-dénonciation de faits délictueux, à la supposer établie, ne saurait justifier que des poursuites judiciaires contre les commissaires aux comptes ; qu'une telle infraction ne cause aucun préjudice direct aux actionnaires des sociétés concernées ; qu'en effet, le seul préjudice direct dont ils pourraient arguer serait celui consécutif à une diminution de l'actif de la société dont ils sont actionnaires, diminution qui ne peut être reprochée qu'aux dirigeants sociaux ayant commis des infractions spécifiques telles qu'un abus de biens sociaux ; que le juge d'instruction a donc parfaitement apprécié que la constitution de partie civile de Thierry X... du chef de non-dénonciation de faits délictueux par commissaires aux comptes était irrecevable faute d'existence d'un préjudice découlant directement de cette infraction ; " alors que l'abstention du commissaire aux comptes qui ne dénonce pas les infractions dont se rendent coupables les dirigeants des sociétés qu'il contrôle est susceptible d'entraîner une aggravation de la situation de la société au détriment des actionnaires, causant à ces derniers un préjudice certain et direct ; qu'en déclarant irrecevable la constitution de partie civile d'un actionnaire d'une société contre son commissaire aux comptes du chef de non-dénonciation de délits au motif que le seul préjudice direct dont il pourrait arguer serait celui consécutif à une diminution de l'actif dont seraient seuls responsables les dirigeants, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de Thierry X... sur sa plainte contre personne non dénommée pour non-révélation de faits délictueux par un commissaire aux comptes, la chambre d'accusation se prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont justifié leur décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Joly conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 mai 2001
- Matière
- action civile
Référence
61372676cd58014677425c0c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel