Cour de Cassation · cr — 3 avril 2001
- ECLI
- 61372676cd58014677425c13
- Date
- 3 avril 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, de 1984 à 1988, X... aurait, par violence et contrainte, imposé à plusieurs reprises des relations sexuelles et des fellations à Y... Y..., employée de son centre équestre ; qu'en 1987, il aurait, en outre, contraint à pratiquer une fellation sa propre fille Z... ; Que, fin 1993, Y... Y... a relaté ces faits lors d'une enquête effectuée par les gendarmes au sujet des conditions de travail des employés du centre équestre ; que les procès-verbaux contenant ses déclarations, celles de Z... X... et celles des témoins ont été transmis au procureur de la République ; Que, cependant, ce magistrat n'a ordonné que le 18 novembre 1997 des investigations complémentaires, à la suite desquelles X... a été mis en examen du chef de viols par personne ayant autorité en ce qui concerne Y... Y... et par ascendant ce qui concerne Z... X... ; Attendu que, pour écarter la prescription de l'action publique invoquée par X..., la chambre d'accusation retient que la prescription a été interrompue par les "actes de poursuite" effectués lors de la première enquête fin 1993 et début 1994 ; Attendu qu'en cet état, si c'est à tort que les juges ont qualifié d'actes de poursuite des procès-verbaux qui se bornaient à rapporter les déclarations recueillies au sujet des viols aggravés reprochés à X..., l'arrêt, néanmoins, n'encourt pas la censure ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt de la chambre d'accusation attaqué a ordonné la mise en accusation de X... devant la cour d'assises de l'Allier pour avoir prétendument commis, d'une part, à Bellerive sur l'Allier (03), entre le mois de juin 1984 et courant 1988, en tout cas dans le département de l'Allier et depuis moins de 10 ans par violence, contrainte, menace ou surprise, des actes de pénétration sexuelle (pénétrations vaginales et fellations) sur la personne de Y... Y... avec cette circonstance qu'il avait autorité sur la victime, employée vivant sous son toit, d'autre part, toujours à Bellerive sur Allier (03), courant juillet ou août 1987, en tout cas dans le département de l'Allier et depuis moins de dix ans, par violence, contrainte, menace ou surprise, des actes de pénétration sexuelle (fellation) sur la personne de Z... X... avec cette circonstance qu'il était l'ascendant légitime de la victime ; "aux motifs qu'à la fin de l'année 1993, les gendarmes de la brigade de Vichy, dans le cadre d'une enquête sur les conditions de travail pratiquées dans un domaine équestre, sis à Bellerive Sur Allier "Le Domaine de la Cour", dirigé par X..., procédaient à l'audition de diverses personnes ayant travaillé ou séjourné dans ce centre et entendaient Y... Y..., née le 10 août 1968, âgée de 25 ans à l'époque, qui expliquait avoir séjourné au "Domaine de la Cour" de 1984 à 1988, participant à l'entretien des chevaux et aux cours d'équitation et qui révélait aux gendarmes qu'à cette même époque, X... l'avait violée à plusieurs reprises, notamment alors qu'elle était mineure et vierge ; que Z... X..., lors de cette première enquête, évoquait la relation particulière qui liait son père à Y..., se souvenant notamment les avoir surpris une fois en pleins ébats amoureux dans le lit conjugal en l'absence de A... et elle ajoutait que, tous les soirs, Y... Y... réclamait "un câlin" à X... avant de s'endormir et que Y... lui aurait déclaré que X... la contraignait à ce genre de relations ; que, compte tenu de l'absence de plainte, l'enquête menée par les services de gendarmerie allait s'en tenir à ces seules déclarations ; que, le 18 novembre 1997, le procureur de la République, nouvellement nommé au parquet de Cusset, découvrait ce procès-verbal, "oublié" dans une procédure distincte et, décidant de relancer l'enquête, saisissait la Brigade de Recherches de Vichy aux fins, de reprise des investigations ; que, dans le cadre de cette nouvelle enquête, Y... Y... et Z... X... étaient de nouveau entendues le 19 janvier 1998 ; que, sur la base de ces dernières déclarations, une information judiciaire contre X du chef de viols aggravés sur les personnes de Y... Y... et Z... X... était ouverte le 26 janvier 1998 ; que l'action publique née des faits commis de 1984 à 1988 sur Y... Y... n'était pas couverte par la prescription de dix ans lorsque l'information a été ouverte le 19 janvier 1998, cette prescription ayant été interrompue par les actes de poursuites effectués lors de cette première enquête de fin 1993-début 1994 ; que s'agissant plus particulièrement des faits de fellation imposés à Y... Y..., l'action publique n'était pas pour les mêmes motifs prescrite ; que s'agissant des faits de fellation imposés conjointement à Y... Y... et à Z... X... et indissociables entre eux, la non-prescription de l'action publique, compte tenu de la connexité, s'étend aux deux victimes ; "alors, d'une part, que les actes interruptifs de prescription sont ceux accomplis par le juge d'instruction dans le cadre de son information ou ceux dressés au cours de l'enquête préliminaire tendant à la recherche et à la constatation de l'infraction dénoncée ; que selon les propres constatations de la chambre d'accusation, les procès-verbaux dressés à la fin de l'année 1993 et relatant les déclarations de Y... Y... et de Z... X... l'ont été dans le cadre d'une enquête portant sur les conditions de travail pratiquées au domaine de la Cour et tendant à la recherche de faits de travail clandestin ; que dès lors, lesdits procès-verbaux n'appartenant pas à une procédure préliminaire tendant à la recherche de crimes de viols n'ont eu aucun effet interruptif et ne pouvaient être utilisés en 1998 en vue de l'ouverture d'une enquête préliminaire et ensuite d'une instruction portant sur de tels chefs ; que, dès lors, la chambre d'accusation, qui avait le devoir de vérifier si les faits pour lesquels elle a ordonné le renvoi de X... devant la cour d'assises, qui s'est d'ailleurs prévalu de cette prescription dans son mémoire, n'étaient pas prescrits, a violé l'article 7 du Code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, que, s'agissant des faits pouvant concerner Y... Y..., la chambre d'accusation, qui ne précise ni la date du départ de celle-ci du Domaine de la Cour en 1998, ni les faits établissant qu'entre le 19 janvier 1988, soit dix années avant la date d'ouverture de l'information du chef de viol et la date de son départ du Domaine de la Cour, elle avait été l'objet de pénétrations sexuelles constitutives du crime de viol, n'a pas justifié légalement la décision de mise en accusation de X... devant la cour d'assises de l'Allier au regard de la prescription" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHE et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 27 décembre 2000, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'ALLIER sous l'accusation de viols aggravés ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt de la chambre d'accusation attaqué a ordonné la mise en accusation de X... devant la cour d'assises de l'Allier pour avoir prétendument commis, d'une part, à Bellerive sur l'Allier (03), entre le mois de juin 1984 et courant 1988, en tout cas dans le département de l'Allier et depuis moins de 10 ans par violence, contrainte, menace ou surprise, des actes de pénétration sexuelle (pénétrations vaginales et fellations) sur la personne de Y... Y... avec cette circonstance qu'il avait autorité sur la victime, employée vivant sous son toit, d'autre part, toujours à Bellerive sur Allier (03), courant juillet ou août 1987, en tout cas dans le département de l'Allier et depuis moins de dix ans, par violence, contrainte, menace ou surprise, des actes de pénétration sexuelle (fellation) sur la personne de Z... X... avec cette circonstance qu'il était l'ascendant légitime de la victime ; "aux motifs qu'à la fin de l'année 1993, les gendarmes de la brigade de Vichy, dans le cadre d'une enquête sur les conditions de travail pratiquées dans un domaine équestre, sis à Bellerive Sur Allier "Le Domaine de la Cour", dirigé par X..., procédaient à l'audition de diverses personnes ayant travaillé ou séjourné dans ce centre et entendaient Y... Y..., née le 10 août 1968, âgée de 25 ans à l'époque, qui expliquait avoir séjourné au "Domaine de la Cour" de 1984 à 1988, participant à l'entretien des chevaux et aux cours d'équitation et qui révélait aux gendarmes qu'à cette même époque, X... l'avait violée à plusieurs reprises, notamment alors qu'elle était mineure et vierge ; que Z... X..., lors de cette première enquête, évoquait la relation particulière qui liait son père à Y..., se souvenant notamment les avoir surpris une fois en pleins ébats amoureux dans le lit conjugal en l'absence de A... et elle ajoutait que, tous les soirs, Y... Y... réclamait "un câlin" à X... avant de s'endormir et que Y... lui aurait déclaré que X... la contraignait à ce genre de relations ; que, compte tenu de l'absence de plainte, l'enquête menée par les services de gendarmerie allait s'en tenir à ces seules déclarations ; que, le 18 novembre 1997, le procureur de la République, nouvellement nommé au parquet de Cusset, découvrait ce procès-verbal, "oublié" dans une procédure distincte et, décidant de relancer l'enquête, saisissait la Brigade de Recherches de Vichy aux fins, de reprise des investigations ; que, dans le cadre de cette nouvelle enquête, Y... Y... et Z... X... étaient de nouveau entendues le 19 janvier 1998 ; que, sur la base de ces dernières déclarations, une information judiciaire contre X du chef de viols aggravés sur les personnes de Y... Y... et Z... X... était ouverte le 26 janvier 1998 ; que l'action publique née des faits commis de 1984 à 1988 sur Y... Y... n'était pas couverte par la prescription de dix ans lorsque l'information a été ouverte le 19 janvier 1998, cette prescription ayant été interrompue par les actes de poursuites effectués lors de cette première enquête de fin 1993-début 1994 ; que s'agissant plus particulièrement des faits de fellation imposés à Y... Y..., l'action publique n'était pas pour les mêmes motifs prescrite ; que s'agissant des faits de fellation imposés conjointement à Y... Y... et à Z... X... et indissociables entre eux, la non-prescription de l'action publique, compte tenu de la connexité, s'étend aux deux victimes ; "alors, d'une part, que les actes interruptifs de prescription sont ceux accomplis par le juge d'instruction dans le cadre de son information ou ceux dressés au cours de l'enquête préliminaire tendant à la recherche et à la constatation de l'infraction dénoncée ; que selon les propres constatations de la chambre d'accusation, les procès-verbaux dressés à la fin de l'année 1993 et relatant les déclarations de Y... Y... et de Z... X... l'ont été dans le cadre d'une enquête portant sur les conditions de travail pratiquées au domaine de la Cour et tendant à la recherche de faits de travail clandestin ; que dès lors, lesdits procès-verbaux n'appartenant pas à une procédure préliminaire tendant à la recherche de crimes de viols n'ont eu aucun effet interruptif et ne pouvaient être utilisés en 1998 en vue de l'ouverture d'une enquête préliminaire et ensuite d'une instruction portant sur de tels chefs ; que, dès lors, la chambre d'accusation, qui avait le devoir de vérifier si les faits pour lesquels elle a ordonné le renvoi de X... devant la cour d'assises, qui s'est d'ailleurs prévalu de cette prescription dans son mémoire, n'étaient pas prescrits, a violé l'article 7 du Code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, que, s'agissant des faits pouvant concerner Y... Y..., la chambre d'accusation, qui ne précise ni la date du départ de celle-ci du Domaine de la Cour en 1998, ni les faits établissant qu'entre le 19 janvier 1988, soit dix années avant la date d'ouverture de l'information du chef de viol et la date de son départ du Domaine de la Cour, elle avait été l'objet de pénétrations sexuelles constitutives du crime de viol, n'a pas justifié légalement la décision de mise en accusation de X... devant la cour d'assises de l'Allier au regard de la prescription" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, de 1984 à 1988, X... aurait, par violence et contrainte, imposé à plusieurs reprises des relations sexuelles et des fellations à Y... Y..., employée de son centre équestre ; qu'en 1987, il aurait, en outre, contraint à pratiquer une fellation sa propre fille Z... ; Que, fin 1993, Y... Y... a relaté ces faits lors d'une enquête effectuée par les gendarmes au sujet des conditions de travail des employés du centre équestre ; que les procès-verbaux contenant ses déclarations, celles de Z... X... et celles des témoins ont été transmis au procureur de la République ; Que, cependant, ce magistrat n'a ordonné que le 18 novembre 1997 des investigations complémentaires, à la suite desquelles X... a été mis en examen du chef de viols par personne ayant autorité en ce qui concerne Y... Y... et par ascendant ce qui concerne Z... X... ; Attendu que, pour écarter la prescription de l'action publique invoquée par X..., la chambre d'accusation retient que la prescription a été interrompue par les "actes de poursuite" effectués lors de la première enquête fin 1993 et début 1994 ; Attendu qu'en cet état, si c'est à tort que les juges ont qualifié d'actes de poursuite des procès-verbaux qui se bornaient à rapporter les déclarations recueillies au sujet des viols aggravés reprochés à X..., l'arrêt, néanmoins, n'encourt pas la censure ; Qu'en effet, constituent des actes d'instruction, interruptifs de la prescription, des procès-verbaux établis par un officier de police judiciaire et transmis au procureur de la République qui est ainsi mis en mesure d'exercer l'action publique quant aux faits qu'ils relatent ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Béraudo conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 avril 2001
- Matière
- prescription
Référence
61372676cd58014677425c13
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel