Cour de Cassation · cr — 8 février 2000
- ECLI
- 61372676cd58014677425c17
- Date
- 8 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 85, 86 alinéa 3, 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre contre quiconque du chef de recel ; " aux motifs que, s'il apparaît des plus litigieux de tout mettre en oeuvre pour retrouver des objets précieux, souvenirs de famille, il faut constater que de multiples investigations ont déjà eu lieu ; qu'elles ont d'ailleurs pour la plupart permis de retrouver les objets volés ; que Mme B... avait, lors de la première instruction, produit son livre de police où figurait l'achat des objets en cause ; que sa mauvaise foi n'a pu être établie et qu'une confrontation avec l'auteur du vol commis en 1988 serait inutile à la manifestation de la vérité ; que, par ailleurs, il apparaît de l'audition des sous-acquéreurs que celui-ci était de parfaite bonne foi ; qu'en conséquence, c'est à juste titre que le juge d'instruction a rendu l'ordonnance dont appel, sans qu'il y ait lieu à autre mesure d'instruction ; " alors, d'une part, que la chambre d'accusation, en se bornant à confirmer une ordonnance de non-lieu à suivre, en l'absence d'actes d'instruction véritables, et à se référer à une précédente procédure instruite contre l'auteur du vol, n'a pas légalement justifié le refus d'instruire opposé à la partie civile du chef de recel ; " alors, d'autre part, que la partie civile avait soutenu dans son mémoire d'appel que le dossier ne faisait pas apparaître clairement le nombre et la nature des pièces d'argenterie acquises par Mme B..., antiquaire professionnel, à M. C..., condamné pour vol, ni de façon précise, le nombre et la nature des objets revendus, ainsi que les noms des sous-acquéreurs, autres que M. D..., ayant acheté à celle-ci ; que l'arrêt attaqué, faute de répondre d'une manière quelconque à ces articulations péremptoires du mémoire de la partie civile au regard de l'infraction de recel dénoncée dans la plainte, avec constitution de partie civile, bien que cette décision ait expressément admis qu'une partie seulement des objets volés avait été retrouvée, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle Le BRET-DESACHE et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Joseph, - X... Isabelle, - X... Mathilde. épouse Y..., - X... Diane, épouse Z..., - X... Héliette, épouse A..., - X... Francois, parties civiles, contre l arrêt de la chambre d'accusation de la cour d appel de VERSAILLES, en date du 24 mars 1999, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de recel de vol, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 85, 86 alinéa 3, 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre contre quiconque du chef de recel ; " aux motifs que, s'il apparaît des plus litigieux de tout mettre en oeuvre pour retrouver des objets précieux, souvenirs de famille, il faut constater que de multiples investigations ont déjà eu lieu ; qu'elles ont d'ailleurs pour la plupart permis de retrouver les objets volés ; que Mme B... avait, lors de la première instruction, produit son livre de police où figurait l'achat des objets en cause ; que sa mauvaise foi n'a pu être établie et qu'une confrontation avec l'auteur du vol commis en 1988 serait inutile à la manifestation de la vérité ; que, par ailleurs, il apparaît de l'audition des sous-acquéreurs que celui-ci était de parfaite bonne foi ; qu'en conséquence, c'est à juste titre que le juge d'instruction a rendu l'ordonnance dont appel, sans qu'il y ait lieu à autre mesure d'instruction ; " alors, d'une part, que la chambre d'accusation, en se bornant à confirmer une ordonnance de non-lieu à suivre, en l'absence d'actes d'instruction véritables, et à se référer à une précédente procédure instruite contre l'auteur du vol, n'a pas légalement justifié le refus d'instruire opposé à la partie civile du chef de recel ; " alors, d'autre part, que la partie civile avait soutenu dans son mémoire d'appel que le dossier ne faisait pas apparaître clairement le nombre et la nature des pièces d'argenterie acquises par Mme B..., antiquaire professionnel, à M. C..., condamné pour vol, ni de façon précise, le nombre et la nature des objets revendus, ainsi que les noms des sous-acquéreurs, autres que M. D..., ayant acheté à celle-ci ; que l'arrêt attaqué, faute de répondre d'une manière quelconque à ces articulations péremptoires du mémoire de la partie civile au regard de l'infraction de recel dénoncée dans la plainte, avec constitution de partie civile, bien que cette décision ait expressément admis qu'une partie seulement des objets volés avait été retrouvée, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu il n existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 février 2000
- Matière
- cassation
Référence
61372676cd58014677425c17
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel