Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 22 mai 2001
- ECLI
- 61372678cd58014677425d27
- Date
- 22 mai 2001
juridictions correctionnellesdébatsprévenuauditionaudition le derniernécessitéapplicationpresse
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460 et 513 du Code de procédure pénale, ensemble des droits de la défense ; "en ce qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que c'est le représentant du ministère public, et non les prévenus ou leur conseil, qui a eu la parole en dernier" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., - Y..., - Z..., - La SOCIETE LE JOURNAL DE L'ILE DE LA REUNION, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT- DENIS DE LA REUNION, chambre correctionnelle, en date du 28 septembre 2000, qui, pour diffamation publique et complicité, envers un particulier, a condamné les deux premiers à 30 000 francs d'amende, la troisième à 10 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460 et 513 du Code de procédure pénale, ensemble des droits de la défense ; "en ce qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que c'est le représentant du ministère public, et non les prévenus ou leur conseil, qui a eu la parole en dernier" ; Vu l'article 513, dernier alinéa, du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, le prévenu ou son conseil auront toujours la parole les derniers ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'aux audiences des débats, après présentation du rapport par le président, ont été entendus Me Vergoz, avocat en sa plaidoirie pour la partie civile, Me Jean-Jacques Morel, avocat en sa plaidoirie pour les prévenus X..., Y..., Z..., La société Le Journal de l'Ile de la Réunion, le ministère public en ses réquisitions ; Mais attendu qu'en l'état de ces mentions qui établissent qu'il n'a pas été satisfait aux prescriptions légales, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens proposés ; CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 28 septembre 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 mai 2001
- Matière
- juridictions correctionnelles
Référence
61372678cd58014677425d27
Données disponibles
- Texte intégral