Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 14 février 1989
- ECLI
- 61372679cd58014677425d79
- Date
- 14 février 1989
chose jugeeportéeextraditionnouveaux accords internationaux convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957application
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle Michel et Christophe NICOLAY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Ernest - contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 16 novembre 1988, qui, sur renvoi après cassation, a émis un avis partiellement favorable à son extradition demandée par le gouvernement suisse ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 4 du Code pénal, des articles 6, 8, 206 et 593 du Code de procédure pénale, de l'alinéa 5 de l'article 5 de la loi du 10 mars 1927, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a émis un avis favorable à la demande d'extradition formulée contre X... par les autorités suisses ; "aux motifs que la nouvelle demande d'extradition en date du 5 mai 1987 dont la Cour est saisie est fondée sur la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, qui a abrogé le Traité bilatéral du 9 juillet 1869 et qui est entrée en vigueur le 11 mai 1986, postérieurement à l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 14 décembre 1983 ; que l'article 17 de la loi du 10 mars 1927 ne fait pas obstacle à une nouvelle saisine de la chambre d'accusation à la demande de la même partie requérante, pour les mêmes faits, contre la même personne, lorsqu'elle est fondée sur de nouveaux accords internationaux devenus applicables entre les parties contractantes ; "alors que, d'une part, la chambre d'accusation qui a émis un avis sur une demande d'extradition est, sauf pour le contentieux de la détention, dessaisie par sa décision et ne saurait, sur requête, être appelée à formuler un nouvel avis sur la même demande d'extradition, quels que soient les textes invoqués dans la requête, ceci par application de l'autorité de la chose définitivement jugée ; "alors que, d'autre part, en appliquant rétroactivement un texte d'une sévérité accrue, l'arrêt attaqué a violé le principe fondamental en droit pénal et de la rétroactivité des textes répressifs ; "alors que, d'autre part, enfin, en retenant comme interruptif de prescription un mandat d'arrêt international décerné dans le cadre d'une procédure close par arrêt définitif de la chambre d'accusation en date du 14 décembre 1983 et dépouille, de ce fait, de tout effet dans la nouvelle procédure ouverte à la suite d'un mandat d'arrêt décerné le 7 mai 1987, l'arrêt attaqué a omis de vérifier la régularité de la procédure qui lui était soumise et méconnu les règles d'ordre public de la prescription" ; Sur les deux premières branches ; Attendu que, saisie d'une demande d'extradition présentée par le gouvernement suisse en exécution d'un mandat d'arrêt du 23 août 1983 et fondée sur le Traité bilatéral d'extradition du 9 juillet 1869, la chambre d'accusation d'Aix-en-Provence a le 14 décembre 1983 émis un avis défavorable ; qu'en exécution d'un second mandat du 10 septembre 1985 substitué au premier, le même gouvernement a renouvelé sa demande en la fondant sur la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 entrée en vigueur entre la France et la Suisse le 11 mai 1986 ; que l'arrêt de la chambre d'accusation d'Aix-en-Provence ayant statué sur cette deuxième demande a été cassé par la Cour de Cassation, laquelle a renvoyé la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes ; Attendu que cette juridiction, pour rejeter l'exception de chose jugée invoquée par l'étranger qui se prévalait des dispositions de l'article 17 de la loi du 10 mars 1927, énonce que ces dispositions ne font pas obstacle à une nouvelle saisine de la chambre d'accusation à la demande de la même Partie requérante lorsqu'elle est fondée sur de nouveaux accords internationaux devenus applicables entre les Parties contractantes ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation, loin d'avoir méconnu l'article 17 précité, en a fait l'exacte application ; Sur la troisième branche ; Attendu que le grief fait aux motifs de l'arrêt rejetant l'exception de prescription et qui servent de support à l'avis émis par la chambre d'accusation, est irrecevable en application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt attaqué a été rendu par une chambre d'accusation compétente et composée conformément aux dispositions du Code de procédure pénale ; que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi
Articles de loi cités
article 4 du Code pénal
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 février 1989
- Matière
- chose jugee
Référence
61372679cd58014677425d79
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel