Cour de Cassation · cr — 11 octobre 1995
- ECLI
- 6137267acd58014677425e17
- Date
- 11 octobre 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 232, alinéa 1,2 et R. 266 4 du Code de la route, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'excès de vitesse sur autoroute, le condamnant à 1 500 francs d'amende et à la suspension de son permis de conduire pour une durée de 2 mois avec sursis ; "aux motifs qu'il n'a nullement indiqué que son véhicule n'avait pas été clairement identifié, ainsi qu'il le soutient dans ses conclusions d'appel ; qu'aucune preuve de la méconnaissance du numéro d'immatriculation par l'opérateur du cinémomètre ou par l'agent intercepteur n'est apportée ; "alors que le prévenu, en contestant dès le départ avoir circulé avec son véhicule à la vitesse reprochée, alléguait implicitement mais nécessairement qu'une confusion avait pu se produire entre son véhicule et un autre véhicule de même type et de la même couleur qui circulait en même temps que lui et à la place duquel il avait été intercepté ; que la preuve de la méconnaissance du numéro d'immatriculation par l'opérateur du cinémomètre est apportée par le fait que le procès-verbal ne fait pas expressément mention de ce que le policier opérateur du cinémomètre a bien lui-même relevé le numéro d'immatriculation du véhicule en infraction ; que dès lors qu'il subsistait un doute important sur l'identité entre le véhicule contrôlé et celui intercepté plus loin, ce doute devait bénéficier au prévenu" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de Me GOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... André, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, du 20 septembre 1994, qui, pour dépassement de la vitesse maximale autorisée d'au moins 40 km/h, l'a condamné à 1 500 francs d'amende et à la suspension de son permis de conduire pour une durée de 2 mois assortie du sursis ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 232, alinéa 1,2 et R. 266 4 du Code de la route, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'excès de vitesse sur autoroute, le condamnant à 1 500 francs d'amende et à la suspension de son permis de conduire pour une durée de 2 mois avec sursis ; "aux motifs qu'il n'a nullement indiqué que son véhicule n'avait pas été clairement identifié, ainsi qu'il le soutient dans ses conclusions d'appel ; qu'aucune preuve de la méconnaissance du numéro d'immatriculation par l'opérateur du cinémomètre ou par l'agent intercepteur n'est apportée ; "alors que le prévenu, en contestant dès le départ avoir circulé avec son véhicule à la vitesse reprochée, alléguait implicitement mais nécessairement qu'une confusion avait pu se produire entre son véhicule et un autre véhicule de même type et de la même couleur qui circulait en même temps que lui et à la place duquel il avait été intercepté ; que la preuve de la méconnaissance du numéro d'immatriculation par l'opérateur du cinémomètre est apportée par le fait que le procès-verbal ne fait pas expressément mention de ce que le policier opérateur du cinémomètre a bien lui-même relevé le numéro d'immatriculation du véhicule en infraction ; que dès lors qu'il subsistait un doute important sur l'identité entre le véhicule contrôlé et celui intercepté plus loin, ce doute devait bénéficier au prévenu" ; Attendu qu'André X... n'a pas soulevé devant le premier juge et avant toute défense au fond, conformément à l'article 385 du Code de procédure pénale, la nullité du procès-verbal relatant son interception ; qu'en application de ce texte, le moyen n'est, dès lors, pas recevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Chevallier conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 octobre 1995
- Matière
- juridictions correctionnelles
Référence
6137267acd58014677425e17
Données disponibles
- Texte intégral