Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 13 mars 1996
- ECLI
- 6137267acd58014677425e1a
- Date
- 13 mars 1996
cassationpourvoipourvoi de la partie civilearrêt de la chambre d'accusationrecevabilitécasgrief tiré des motifs justifiant la décision (non)
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 85, 86, 203, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Ludger, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, du 15 décembre 1994, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte avec constitution de partie civile, contre personne non dénommée des chefs de vol et chantage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 85, 86, 203, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et exposé les motifs par lesquels elle estimait qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées; Attendu que le demandeur se borne à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public; Que, dès lors, le moyen n'est pas recevable et qu'il en est de même du pourvoi par application du texte susvisé; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Où étaient présents : M. Massé conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Batut, de la Lance, Karsenty conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 575 du Code de procédure pénale autorise
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 mars 1996
- Matière
- cassation
Référence
6137267acd58014677425e1a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel