Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 18 février 2003
- ECLI
- 61372680cd58014677426123
- Date
- 18 février 2003
entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)redressement et liquidation judiciairescréancesdéclarationformehabilitation nécessaire pour une banque
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu l'article 853, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que le Crédit lyonnais (la banque) a consenti à la société Framajo un prêt en remboursement duquel Mme X... s'est portée caution ; que la société Framajo ayant fait l'objet d'une procédure collective ouverte le 27 novembre 1991, la banque a poursuivi Mme X... en exécution de son engagement ; Attendu que pour condamner Mme X..., l'arrêt retient que la régularité de la déclaration de créance de la banque ne peut être mise en doute puisque le document produit apparaît avoir été signé par un responsable du service contentieux des services de Lille de la banque, normalement habilité par M. Y..., délégataire du président du conseil d'administration de la banque ; Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs sans constater que M. Y... avait reçu du président du conseil d'administration le pouvoir de déclarer les créances ainsi que la faculté de subdéléguer dans l'exercice de ce pouvoir un autre préposé et que l'auteur de la déclaration avait reçu ce pouvoir, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a rejeté les conclusions déposées par Mme X... le 19 février 2001 et condamné celle-ci à payer la somme de 632 584,55 francs au Crédit lyonnais, l'arrêt rendu le 16 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne le Crédit lyonnais aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et de la SECC ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 février 2003
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
61372680cd58014677426123
Données disponibles
- Texte intégral