Cour de Cassation · soc — 24 janvier 2001
- ECLI
- 61372681cd580146774261a1
- Date
- 24 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique commun aux pourvois : Attendu que la société fait grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Perpignan, 3 novembre 1998) d'avoir fait droit à la demande des salariés alors, selon le moyen : 1 / que la reconnaissance d'un usage d'entreprise, et susceptible à ce titre de tenir en échec les dispositions expresses prévues à l'article 42 de la convention collective des sociétés d'économie mixte d'autoroutes, n'existe qu'à la triple condition de sa constance, de sa fixité et de sa généralité ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes, qui s'est borné à constater que les salariés avaient bénéficié du taux maximum en 1992, 1993 et 1994 pour en déduire que le taux maximal de cette prime constituait un avantage acquis pour l'année 1995 en vertu d'un usage interne plus favorable aux salariés et consistant à accorder systématiquement le taux maximum, sans rechercher comme il le lui appartenait si les critères constitutifs d'un usage étaient réunis, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil et, ensemble de l'article 42 de la convention précitée, 2 / que l'article 42 de la convention collective des sociétés d'économie mixte d'autoroute prévoit qu'indépendamment de leurs appointements mensuels, les agents titulaires reçoivent une prime de gestion pouvant aller de 10 à 25 % du salaire de base de décembre, fixée chaque année par la société en fonction de la manière de servir ; que le montant de cette prime est, pour sa partie variable, fixé par l'employeur en fonction d'éléments nécessairement subjectifs et laissés à l'appréciation discrétionnaire de celui-ci ; qu'en énonçant que la diminution de cette prime était arbitraire et sans fondement au seul motif que la société ASF ne versait pas d'éléments justifiant la décision de la minorer pour l'année 1995, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; 3 / que le pouvoir discrétionnaire reconnu à l'employeur sur la variation d'une prime n'existe qu'autant que son exercice ne conduit pas à la méconnaissance des dispositions légales sur le principe de non discrimination ou la prohibition des sanctions pécuniaires déguisées ; qu'en l'espèce, les salariés, loin de contester le critère relatif à la manière de servir, reprochaient au contraire à leur employeur d'avoir en réalité diminué le taux de la prime en raison de leur participation à une grève ; qu'il appartenait ainsi au conseil de prud'hommes de vérifier si le non-paiement du maximum de la prime trouvait ou non sa véritable cause dans la participation des intéressés à une grève ; que dès lors, en ne procédant pas à cette recherche pourtant seule susceptible de justifier que le juge puisse faire obstacle au pouvoir discrétionnaire dont dispose en ce domaine l'employeur, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et, partant, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-45 du Code du travail ; 4 / que la société ASF faisait valoir dans ses conclusions, à l'appui d'un tableau récapitulatif, qu'en 1995 comme lors des années précédentes, un certain nombre de salariés n'avaient pas obtenu le taux maximum de la prime de gestion et ce, quel que soit leur qualité : grévistes ou non grévistes, syndiqués ou non syndiqués et qu'à l'inverse de nombreux grévistes l'avaient obtenu ; qu'en omettant dès lors de répondre à ce chef déterminant de conclusions susceptible de contredire tout à la fois l'existence d'un usage attribuant le taux maximum de la prime à l'ensemble des salariés et le caractère prétendument arbitraire et discriminatoire de ses modalités d'attribution, le conseil de prud'hommes a méconnu son office et partant, entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° R 99-40.430, n° S 99-40.431, n° T 99-40.432 et n° U 99-40.433 formés par la société Autoroutes du Sud de la France, dont le siège est Quartier Sainte Anne ..., en cassation des jugements rendus le 3 novembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Perpignan (section commerce), au profit : 1 / de Mme Odile Y..., demeurant ..., 2 / de Mme Andrée X..., demeurant ..., 3 / de Mme Elisabeth A..., demeurant ... de l'Agly, 4 / de M. Gérard Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Autoroutes du Sud de la France, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° R 99-40.430, n° S 99-40.431, n° T 99-40.432 et n° U 99-40.433 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Attendu que Mme Y... et trois autres salariés employés par la société des Autoroutes du Sud de la France ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de la prime de gestion 1995 ; Attendu que la société fait grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Perpignan, 3 novembre 1998) d'avoir fait droit à la demande des salariés alors, selon le moyen : 1 / que la reconnaissance d'un usage d'entreprise, et susceptible à ce titre de tenir en échec les dispositions expresses prévues à l'article 42 de la convention collective des sociétés d'économie mixte d'autoroutes, n'existe qu'à la triple condition de sa constance, de sa fixité et de sa généralité ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes, qui s'est borné à constater que les salariés avaient bénéficié du taux maximum en 1992, 1993 et 1994 pour en déduire que le taux maximal de cette prime constituait un avantage acquis pour l'année 1995 en vertu d'un usage interne plus favorable aux salariés et consistant à accorder systématiquement le taux maximum, sans rechercher comme il le lui appartenait si les critères constitutifs d'un usage étaient réunis, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil et, ensemble de l'article 42 de la convention précitée, 2 / que l'article 42 de la convention collective des sociétés d'économie mixte d'autoroute prévoit qu'indépendamment de leurs appointements mensuels, les agents titulaires reçoivent une prime de gestion pouvant aller de 10 à 25 % du salaire de base de décembre, fixée chaque année par la société en fonction de la manière de servir ; que le montant de cette prime est, pour sa partie variable, fixé par l'employeur en fonction d'éléments nécessairement subjectifs et laissés à l'appréciation discrétionnaire de celui-ci ; qu'en énonçant que la diminution de cette prime était arbitraire et sans fondement au seul motif que la société ASF ne versait pas d'éléments justifiant la décision de la minorer pour l'année 1995, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; 3 / que le pouvoir discrétionnaire reconnu à l'employeur sur la variation d'une prime n'existe qu'autant que son exercice ne conduit pas à la méconnaissance des dispositions légales sur le principe de non discrimination ou la prohibition des sanctions pécuniaires déguisées ; qu'en l'espèce, les salariés, loin de contester le critère relatif à la manière de servir, reprochaient au contraire à leur employeur d'avoir en réalité diminué le taux de la prime en raison de leur participation à une grève ; qu'il appartenait ainsi au conseil de prud'hommes de vérifier si le non-paiement du maximum de la prime trouvait ou non sa véritable cause dans la participation des intéressés à une grève ; que dès lors, en ne procédant pas à cette recherche pourtant seule susceptible de justifier que le juge puisse faire obstacle au pouvoir discrétionnaire dont dispose en ce domaine l'employeur, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et, partant, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-45 du Code du travail ; 4 / que la société ASF faisait valoir dans ses conclusions, à l'appui d'un tableau récapitulatif, qu'en 1995 comme lors des années précédentes, un certain nombre de salariés n'avaient pas obtenu le taux maximum de la prime de gestion et ce, quel que soit leur qualité : grévistes ou non grévistes, syndiqués ou non syndiqués et qu'à l'inverse de nombreux grévistes l'avaient obtenu ; qu'en omettant dès lors de répondre à ce chef déterminant de conclusions susceptible de contredire tout à la fois l'existence d'un usage attribuant le taux maximum de la prime à l'ensemble des salariés et le caractère prétendument arbitraire et discriminatoire de ses modalités d'attribution, le conseil de prud'hommes a méconnu son office et partant, entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ayant constaté que les salariés avaient bénéficié au cours de trois exercices précédents du taux maximum de la prime instituée par l'article 42 de la convention collective sans aucune référence à la condition fixée par cet article, a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que le paiement de la prime résultait d'un usage répondant à des caractères de généralité, constance et fixité ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Autoroutes du Sud de la France aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 janvier 2001
- Matière
- conventions collectives
Référence
61372681cd580146774261a1
Données disponibles
- Texte intégral