Cour de Cassation · cr — 6 février 2001
- ECLI
- 61372684cd580146774262d7
- Date
- 6 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Georges X... coupable d'avoir exécuté sur une construction existante des travaux ayant pour effet d'en changer la destination, sans avoir obtenu, au préalable, un permis de construire ; "aux motifs que "le prévenu ne peut valablement soutenir l'absence de changement de destination des lieux, alors même que le changement de l'affectation des locaux (bâtiment à usage commercial devenant à usage de loisirs) aurait pour conséquence d'autoriser l'exercice d'une activité non autorisée en l'état du plan d'occupation des sols ; qu'il convient de relever que le prévenu a procédé à des travaux consistant en un remaniement physique important portant sur une partie de la construction, et notamment l'installation de cloisons nouvelles" ; "alors, d'une part, que des travaux intérieurs sans modification de façades, ni création de niveaux supplémentaires, ne sont pas soumis à l'exigence d'un permis de construire, sauf s'ils ont pour effet de changer la destination de la construction ; que, en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le changement d'affectation des locaux (bâtiment à usage commercial devant à usage de loisirs) aurait pour conséquence l'exercice d'une activité non autorisée en l'état du plan d'occupation des sols, sans s'expliquer sur le point de savoir en quoi consistait exactement cet "usage de loisirs" et pourquoi ledit usage dérogeait à la destination initiale des lieux, qui était commerciale, nonobstant toute incidence sur les règles d'urbanisme (POS) non visées par les poursuites ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme susvisé ; "alors, d'autre part, que, dans ses conclusions devant la Cour, Georges X... faisait précisément valoir que l'association s'installant dans les locaux exerçait une activité commerciale et était d'ailleurs titulaire d'un bail commercial, lors même que la destination du bâtiment était, déjà, commerciale ; qu'en se bornant à évoquer "un usage de loisirs", sans rechercher si cet usage impliquait nécessairement une modification de la destination commerciale des lieux, comme elle était invitée à le faire, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Georges, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 9 mai 2000, qui, pour construction sans permis, l'a condamné à 30 000 d'amende, et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Georges X... coupable d'avoir exécuté sur une construction existante des travaux ayant pour effet d'en changer la destination, sans avoir obtenu, au préalable, un permis de construire ; "aux motifs que "le prévenu ne peut valablement soutenir l'absence de changement de destination des lieux, alors même que le changement de l'affectation des locaux (bâtiment à usage commercial devenant à usage de loisirs) aurait pour conséquence d'autoriser l'exercice d'une activité non autorisée en l'état du plan d'occupation des sols ; qu'il convient de relever que le prévenu a procédé à des travaux consistant en un remaniement physique important portant sur une partie de la construction, et notamment l'installation de cloisons nouvelles" ; "alors, d'une part, que des travaux intérieurs sans modification de façades, ni création de niveaux supplémentaires, ne sont pas soumis à l'exigence d'un permis de construire, sauf s'ils ont pour effet de changer la destination de la construction ; que, en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le changement d'affectation des locaux (bâtiment à usage commercial devant à usage de loisirs) aurait pour conséquence l'exercice d'une activité non autorisée en l'état du plan d'occupation des sols, sans s'expliquer sur le point de savoir en quoi consistait exactement cet "usage de loisirs" et pourquoi ledit usage dérogeait à la destination initiale des lieux, qui était commerciale, nonobstant toute incidence sur les règles d'urbanisme (POS) non visées par les poursuites ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme susvisé ; "alors, d'autre part, que, dans ses conclusions devant la Cour, Georges X... faisait précisément valoir que l'association s'installant dans les locaux exerçait une activité commerciale et était d'ailleurs titulaire d'un bail commercial, lors même que la destination du bâtiment était, déjà, commerciale ; qu'en se bornant à évoquer "un usage de loisirs", sans rechercher si cet usage impliquait nécessairement une modification de la destination commerciale des lieux, comme elle était invitée à le faire, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ; Attendu que, pour déclarer Georges X... coupable de construction sans permis et dire que les travaux entrepris auraient dû faire l'objet d'une demande de permis, la juridiction du second degré retient que le prévenu a transformé un bâtiment existant, accolé à une salle de restaurant, en club de rencontre en procédant à un remaniement important et notamment à l'installation de nouvelles cloisons ; que les juges ajoutent que la demande de permis faite postérieurement aux travaux et mentionnant un changement de destination des locaux, a été refusée ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les travaux ont eu pour effet de changer de destination la construction existante, la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions de l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme qui soumettent de tels travaux à l'obtention préalable du permis de construire ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 février 2001
- Matière
- urbanisme
Référence
61372684cd580146774262d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel