Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 19 juillet 2001
- ECLI
- 61372684cd580146774262e4
- Date
- 19 juillet 2001
expert comptable et comptable agreesécurité socialecotisationsassietteinscription au tableau
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Haute-Vienne, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 2000 par la cour d'appel de Limoges (Chambre sociale), au profit de la société KPMG Fiduciaire de France, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; En présence de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de la région Limousin, dont le siège est ... ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, M. Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Paul-Loubière, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Haute-Vienne, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société KPMG Fiduciaire de France, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L.242-1, alinéa 5, et L.642-4 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon le second de ces textes, l'inscription au tableau de l'Ordre en qualité d'expert-comptable ou de comptable agréé comporte l'obligation de cotiser à la caisse d'assurance vieillesse des experts-comptables et des comptables agréés, même en cas d'affiliation au régime général de sécurité sociale ; Attendu qu'en 1994 et 1995, la société KPMG Fiduciaire de France a pris en charge 60 % des cotisations dues par ses salariés experts-comptables à la Caisse d'assurance vieillesse des experts-comptables et des comptables agréés (CAVEC) ; que l'URSSAF a refusé de rembourser les cotisations sociales versées sur cette participation, dont l'employeur prétendait être exonéré, à titre de contribution destinée au financement de prestations complémentaires de retraite ; Attendu que pour accueillir le recours de la société KPMG, l'arrêt attaqué retient essentiellement que, s'il n'est pas contesté que les versements de cet employeur entrent dans les prévisions de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, il n'apparaît pas davantage contestable qu'ils relèvent de l'exception prévue par l'alinéa 5 du dit article, qui ne fait aucune distinction entre les contributions dues par l'employeur et les contributions dues par les salariés, mais prises en charge par l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors que la prise en charge par une société d'expertise comptable des cotisations d'assurance vieillesse au régime complémentaire obligatoire des travailleurs non salariés des professions libérales dont est redevable, du fait de son inscription au tableau de l'ordre de cette profession, un expert-comptable salarié, ne constitue pas une contribution de l'employeur au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance prévue par l'article L.242-1, alinéa 5, du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société KPMG Fiduciaire de France aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juillet deux mille un.
Articles de loi cités
article L.242-1 du Code de la sécurité sociale
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 juillet 2001
- Matière
- expert comptable et comptable agree
Référence
61372684cd580146774262e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel