Cour de Cassation · comm — 17 juillet 2001
- ECLI
- 61372685cd5801467742637c
- Date
- 17 juillet 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mai 1997), que la Société marseillaise mixte commerciale d'aménagement et d'équipements (SOMICA) a vendu un local commercial à usage de superette à M. Y... qui s'est substitué la Société de distribution de biens de consommation (SDBC) ; que cette société et M. Y..., prétendant que la SOMICA leur avait vendu ce local sans les informer d'un projet de création d'un supermarché, à proximité immédiate de celui-ci, ont assigné la SOMICA en réparation de leur préjudice ; Attendu que Mme X... agissant en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SDBC et M. Y... reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel a constaté que "la SDBC a renoncé à son action en nullité pour dol et qu'elle a fondé sa demande en réparation de son préjudice sur l'article 1382 du Code civil" ; qu'en déboutant la SDBC et M. Y... de leur action en responsabilité délictuelle aux motifs que ceux-ci n'auraient pas rapporté la preuve qui leur incombe d'un dol commis par la SOMICA et portant sur un élément déterminant, la cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur l'action en responsabilité de la SDBC et de M. Y..., a violé les articles 1116 et 1382 du Code civil ; 2 / qu'à supposer même que la SDBC et M. Y... aient pu prendre connaissance de la création d'un supermarché Carrefour présenté comme le plus grand supermarché d'Europe, il incombait à la SOMICA à qui le chantier avait été concédé par la ville de Marseille et qui parallèlement vendait à la SDBC et à M. Y... un local à usage de superette d'une superficie de 575.17 mètres carrés, à proximité immédiate, de les en informer, sous peine de commettre une faute de nature à engager sa responsabilité de vendeur ; qu'en se bornant à dire que la SDBC et M. Y... n'auraient pas rapporté la preuve d'un dol du vendeur, sans rechercher, s'il n'avait pas commis une faute en s'abstenant d'informer l'acquéreur de l'implantation du supermarché Carrefour, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Martine X..., mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, demeurant ..., agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Société de Distribution de Biens de Consommation "SDBC", dont le siège est ... Marseille, 2 / M. Robert Y..., domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre civile, section A), au profit de la société Marseillaise Mixte Communale d'Aménagement et d'Equipements SOMICA, société anonyme, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Pascal Tiffreau, avocat de Mme X..., ès qualités et de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société SOMICA, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mai 1997), que la Société marseillaise mixte commerciale d'aménagement et d'équipements (SOMICA) a vendu un local commercial à usage de superette à M. Y... qui s'est substitué la Société de distribution de biens de consommation (SDBC) ; que cette société et M. Y..., prétendant que la SOMICA leur avait vendu ce local sans les informer d'un projet de création d'un supermarché, à proximité immédiate de celui-ci, ont assigné la SOMICA en réparation de leur préjudice ; Attendu que Mme X... agissant en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SDBC et M. Y... reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel a constaté que "la SDBC a renoncé à son action en nullité pour dol et qu'elle a fondé sa demande en réparation de son préjudice sur l'article 1382 du Code civil" ; qu'en déboutant la SDBC et M. Y... de leur action en responsabilité délictuelle aux motifs que ceux-ci n'auraient pas rapporté la preuve qui leur incombe d'un dol commis par la SOMICA et portant sur un élément déterminant, la cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur l'action en responsabilité de la SDBC et de M. Y..., a violé les articles 1116 et 1382 du Code civil ; 2 / qu'à supposer même que la SDBC et M. Y... aient pu prendre connaissance de la création d'un supermarché Carrefour présenté comme le plus grand supermarché d'Europe, il incombait à la SOMICA à qui le chantier avait été concédé par la ville de Marseille et qui parallèlement vendait à la SDBC et à M. Y... un local à usage de superette d'une superficie de 575.17 mètres carrés, à proximité immédiate, de les en informer, sous peine de commettre une faute de nature à engager sa responsabilité de vendeur ; qu'en se bornant à dire que la SDBC et M. Y... n'auraient pas rapporté la preuve d'un dol du vendeur, sans rechercher, s'il n'avait pas commis une faute en s'abstenant d'informer l'acquéreur de l'implantation du supermarché Carrefour, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir constaté que la SOMICA a vendu à M. Y... qui s'est substitué la SDBC, un local commercial à usage de superette, situé dans une "ZUP" de Marseille, l'arrêt relève qu'antérieurement à cette vente, le projet d'implantation d'un supermarché dans cette "ZUP" avait fait l'objet d'une délibération du conseil municipal de Marseille du 18 décembre 1972 et que celle-ci avait donné lieu à un article dans le journal "Le Provençal" du lendemain ; qu'il retient, encore, que le projet d'implantation du supermarché, présenté à l'époque comme le plus grand d'Europe, était de notoriété publique dans le monde des professionnels du commerce et que M. Y..., qui est un professionnel expérimenté du commerce, avait la possibilité de consulter les documents d'urbanisme à la Mairie ainsi qu'auprès de la commission départementale d'urbanisme commercial ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations d'où il résulte que le vendeur du local litigieux n'était pas tenu d'informer l'acheteur du projet d'implantation d'un supermarché que celui-ci était censé connaître, la cour d'appel qui a effectué les recherches prétendument omises, évoquées par la seconde branche, a ainsi fait ressortir que la SDBC et M. Y... n'ont pas rapporté la preuve qui leur incombait d'une faute ou d'un dol commis par la SOMICA ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SDBC et M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix sept juillet deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 17 juillet 2001
- Matière
- fonds de commerce
Référence
61372685cd5801467742637c
Données disponibles
- Texte intégral