Cour de Cassation · cr — 10 janvier 1996
- ECLI
- 61372687cd580146774264a5
- Date
- 10 janvier 1996
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un employé de la société Y... , chargée par la société Léonus Bernard - Sucrerie Distillerie du Gol - de procéder au nettoyage de bassins de décantation, a été grièvement brûlé après avoir fait une chute dans des suies blanches incandescentes accumulées autour des bassins ; que l'employeur de la victime et le directeur de la sucrerie, Pierre X..., ont été poursuivis pour blessures involontaires et infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs ; Attendu qu'après avoir déclaré les prévenus coupables de ces infractions, les juges d'appel, statuant sur l'action civile, ont ordonné une expertise médicale de la victime, à laquelle ils ont accordé une indemnité provisionnelle, et condamné Pierre X... à rembourser à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion le montant de ses débours ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L 454-1, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale, 1382, 1384 du Code civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Pierre X... à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, outre la somme de 2 098 999,16 francs celle de 1 088 895,88 francs au titre des nouveaux frais exposés par cet organisme depuis la date du jugement, ainsi qu'au paiement des arrérages à échoir à compter du 1er août 1994, jusqu'à extinction du service de la rente ; "aux motifs que, par contre, lorsque, comme en l'espèce, la responsabilité d'un accident du travail est partagée entre l'employeur de la victime et un tiers étranger à l'entreprise, la victime est en droit d'obtenir du tiers, dans les conditions du droit commun, la réparation de son entier préjudice, dans la mesure où celui-ci n'est pas indemnisé par les prestations de sécurité sociale ; que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte, que les premiers juges ont retenu que la victime n'a commis aucune faute qui soit à l'origine des dommages qu'elle a subis ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné Pierre X..., tiers responsable, et son assureur à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de 2 098 999,16 francs représentant le montant des prestations versées à la victime au jour du jugement ; que l'organisme social demande que Pierre X... soit condamné à lui rembourser, en outre, la somme de 1 273 500,88 francs correspondant aux nouveaux frais exposés depuis le jugement qui se décomposent ainsi : - frais médicaux 902 825,80 francs - indemnités journalières 40 163 67 francs - arrérages échus de la rente AT au 30 juillet 1994 145 906,41 francs - frais futurs 184 605,00 francs qu'en l'état des justificatifs produits, cette demande est bien fondée à hauteur de la somme de 1 088 895,88 francs ; "alors qu'ayant retenu que l'accident de travail dont avait été victime Gaillou Hoarau était imputable, d'une part, à Alain Y..., employeur, d'autre part à un tiers étranger à l'entreprise X..., la Cour, pour apprécier le droit à remboursement de la caisse de sécurité sociale, était tenue de procéder à un partage de responsabilité entre coauteurs de façon à déterminer la part d'indemnité qui aurait été mise à la charge de l'employeur selon le droit commun ; qu'à défaut, elle a violé les textes visés au moyen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE COMMERCIALE UNION, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, chambre correctionnelle, en date du 13 octobre 1994, qui, dans les poursuites exercées contre Alain Y... et Pierre X... pour délit de blessures involontaires et infractions à la législation sur la sécurité des travailleurs, a, après condamnation des prévenus, prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; I) Sur la recevabilité du mémoire en ce qu'il est produit pour Pierre X... : Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de procédure que Pierre X... se soit pourvu en cassation contre l'arrêt précité du 13 octobre 1994, la déclaration de pourvoi n'ayant été souscrite qu'au nom de la Société Commerciale Union, assureur du civilement responsable ; que, dès lors, Pierre X... est sans qualité à intervenir, et le mémoire, produit en son nom, est irrecevable ; II) Sur le pourvoi de la Société Commerciale Union : Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L 454-1, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale, 1382, 1384 du Code civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Pierre X... à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, outre la somme de 2 098 999,16 francs celle de 1 088 895,88 francs au titre des nouveaux frais exposés par cet organisme depuis la date du jugement, ainsi qu'au paiement des arrérages à échoir à compter du 1er août 1994, jusqu'à extinction du service de la rente ; "aux motifs que, par contre, lorsque, comme en l'espèce, la responsabilité d'un accident du travail est partagée entre l'employeur de la victime et un tiers étranger à l'entreprise, la victime est en droit d'obtenir du tiers, dans les conditions du droit commun, la réparation de son entier préjudice, dans la mesure où celui-ci n'est pas indemnisé par les prestations de sécurité sociale ; que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte, que les premiers juges ont retenu que la victime n'a commis aucune faute qui soit à l'origine des dommages qu'elle a subis ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné Pierre X..., tiers responsable, et son assureur à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de 2 098 999,16 francs représentant le montant des prestations versées à la victime au jour du jugement ; que l'organisme social demande que Pierre X... soit condamné à lui rembourser, en outre, la somme de 1 273 500,88 francs correspondant aux nouveaux frais exposés depuis le jugement qui se décomposent ainsi : - frais médicaux 902 825,80 francs - indemnités journalières 40 163 67 francs - arrérages échus de la rente AT au 30 juillet 1994 145 906,41 francs - frais futurs 184 605,00 francs qu'en l'état des justificatifs produits, cette demande est bien fondée à hauteur de la somme de 1 088 895,88 francs ; "alors qu'ayant retenu que l'accident de travail dont avait été victime Gaillou Hoarau était imputable, d'une part, à Alain Y..., employeur, d'autre part à un tiers étranger à l'entreprise X..., la Cour, pour apprécier le droit à remboursement de la caisse de sécurité sociale, était tenue de procéder à un partage de responsabilité entre coauteurs de façon à déterminer la part d'indemnité qui aurait été mise à la charge de l'employeur selon le droit commun ; qu'à défaut, elle a violé les textes visés au moyen" ; Vu lesdits articles : Attendu que, selon l'article L. 454-1, alinéas 2 et 4, du Code de la sécurité sociale, lorsque la responsabilité d'un accident du travail est partagée entre l'employeur ou un copréposé de la victime et un tiers, la Caisse ne peut poursuivre contre ce tiers le remboursement de ses prestations que dans la mesure où elles dépassent les indemnités qui auraient été mises à la charge de l'employeur en vertu du droit commun ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un employé de la société Y... , chargée par la société Léonus Bernard - Sucrerie Distillerie du Gol - de procéder au nettoyage de bassins de décantation, a été grièvement brûlé après avoir fait une chute dans des suies blanches incandescentes accumulées autour des bassins ; que l'employeur de la victime et le directeur de la sucrerie, Pierre X..., ont été poursuivis pour blessures involontaires et infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs ; Attendu qu'après avoir déclaré les prévenus coupables de ces infractions, les juges d'appel, statuant sur l'action civile, ont ordonné une expertise médicale de la victime, à laquelle ils ont accordé une indemnité provisionnelle, et condamné Pierre X... à rembourser à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion le montant de ses débours ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, pour déterminer les droits de cet organisme, d'une part, de surseoir à statuer sur son recours, dès lors qu'elle n'était pas en mesure d'évaluer l'indemnité qui en constitue l'assiette et, d'autre part, de prononcer sur la part de responsabilité de l'employeur, afin de rechercher dans quelle mesure les prestations servies par la Caisse excédaient la part d'indemnité qu'il aurait supportée en droit commun, la cour d'appel a méconnu les textes et principes ci-dessus rappelés ; Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ; Et attendu qu'il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'ordonner en application de l'article 612-1 du Code de procédure pénale ; que l'annulation ainsi prononcée aura effet à l'égard de Pierre X... ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 13 octobre 1994, mais seulement en ce qu'il a statué sur le recours de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Farge, conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire appelée à compléter la chambre; Mme Verdun conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 janvier 1996
- Matière
- action civile
Référence
61372687cd580146774264a5
Données disponibles
- Texte intégral