Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 5 juin 2001
- ECLI
- 61372688cd580146774264bd
- Date
- 5 juin 2001
contrat de travail, executionsalairepaiementpreuvebulletin de paieacceptationeffets
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Stéphanie X..., demeurant ..., 2 / Mme Laurence Y..., ayant demeuré ..., et actuellement demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1999 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit : 1 / de M. Z..., ès qualités de mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire de la société anonyme Groupe Mazer, domicilié ..., 2 / du Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Marseille, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 avril 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Liffran, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles 1315 du Code civil et L. 143-4 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes de l'article 1315 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation, et qu'aux termes de l'article L. 143-4 du Code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir, de la part de celui-ci, renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires du salaire qui lui sont dus en vertu de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, nonobstant la délivrance de fiches de paie, l'employeur doit prouver le paiement du salaire ; Attendu que Mmes Y... et X... ont été respectivement engagées par la société Filmiso, devenue Groupe Mazer, les 1er octobre 1994 et 1er mars 1995, en qualité d'assistante de direction et secrétaire ; que, le 20 septembre 1995, elles ont cessé leur travail et ont reçu, ce même jour, une fiche de paie et une attestation ASSEDIC mentionnant le licenciement économique comme motif de rupture du contrat de travail ; qu'elles ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement de leur salaire, d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de préavis et de congés payés ; Attendu que pour débouter Mmes X... et Le Petitjean de leur demande en paiement de salaire, la cour d'appel a énoncé qu'elles n'apportaient aucun élément de nature à renverser la présomption de paiement résultant de la production des fiches de paie ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur ne justifiait pas, notamment par la présentation de pièces comptables, du paiement des salaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne M. Z..., ès qualités, et le CGEA de Marseille aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille un.
Articles de loi cités
article 1315 du Code civilarticle L. 143-4 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 juin 2001
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
61372688cd580146774264bd
Données disponibles
- Texte intégral