Cour de Cassation · comm — 18 février 2003
- ECLI
- 6137268acd5801467742660a
- Date
- 18 février 2003
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 1999) que la marque Hémisphères concernant des vêtements et accessoires de mode, a été déposée le 20 avril 1978 par M. X... et par M. Y..., "associés en indivision" ; que la société Calliop, constituée en 1980 et dont le capital était réparti entre M. X..., majoritairement, et M. Y..., celui-ci en étant le gérant, exploitait un magasin à l'enseigne Hémisphères ; que par un contrat du 20 mars 1989, complété par un second contrat du 1er janvier 1989, la société Calliop, licenciée de la marque, a concédé à la société Stockman, de droit japonais, le droit de commercialiser les collections Hémisphères au Japon pendant cinq ans ; que par acte du 12 juillet 1990, réitéré sous la forme authentique le 25 suivant, la Banque commerciale privée, devenue Intermédia banque (la banque), a consenti à la société Calliop un prêt de 6 000 000 francs destiné à consolider son découvert et à payer ses fournisseurs, garanti par une délégation des contrats de licence établis avec le Japon à concurrence du montant du concours, ainsi que par les cautionnements solidaires et hypothécaires et le nantissement de titres sociaux consentis par M. X... et par M. Y... ; que par acte du 11 juillet 1990, Mme X... s'est portée caution à concurrence de 1 400 000 francs du remboursement du prêt et a donné en nantissement, au profit de la banque, un dépôt en numéraire d'un même montant inscrit sur un compte bloqué ; que par jugement du 17 janvier 1991, la société Calliop a été mise en redressement judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 21 juillet 1989 ; que par jugement du 11 mai 1992, un plan de redressement par voie de continuation a été arrêté prévoyant l'apurement du passif sur neuf ans ainsi que la mise en gage des droits de propriété industrielle sur la marque Hémisphères jusqu'au complet paiement ; que la banque a déclaré sa créance au représentant des créanciers de la société Calliop pour un montant de 4 300 000 francs en faisant état des sûretés personnelles et réelles fournies par MM. X... et Y... mais en omettant de mentionner la garantie fournie par la société Calliop ; que par ordonnances des 22 juin et 14 décembre 1992, devenues irrévocables, la créance de la banque a été admise pour un montant de 4 175 090,77 francs, puis réduite à 3 340 072,59 francs après règlement du premier dividende ; que par jugement du 15 mars 1993, le tribunal a prononcé, sur le fondement de l'article 107 de la loi du 25 janvier 1985, la nullité des délégations des contrats de licence à concurrence d'une certaine somme et a déclaré celles-ci valables à concurrence de 3 335 291,36 francs mais a dit que faute par la banque d'avoir déclaré son privilège portant sur les délégations litigieuses, elle en avait perdu le bénéfice et, en conséquence, l'a condamnée à restituer à la société Calliop le montant des redevances versées par la société Stockman depuis le jugement déclaratif ; que par arrêt du 21 novembre 1995, l'appel formé par la banque contre ce jugement a été déclaré irrecevable ; que par jugement du 29 novembre 1993, le plan de redressement de la société Calliop a été résolu, une nouvelle procédure de redressement judiciaire étant ouverte, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 21 juillet 1994 ; que, par jugement du 8 décembre 1994, la banque a été mise en redressement judiciaire, puis a bénéficié d'un plan de redressement arrêté le 28 décembre 1995 ; que Mme X..., agissant en son personnel et en qualité d'héritière de son frère, a assigné la banque en nullité des cautionnements consentis par l'un et par l'autre pour dol, et subsidiairement pour obtenir le bénéfice de la décharge édictée par l'article 2037 du Code civil ainsi que la restitution de la somme de 900 000 francs représentant le montant du nantissement du certificat de dépôt ; que le tribunal a prononcé la nullité des cautionnements et ordonné la restitution par la banque de la somme de 900 000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 1992 ; que la cour d'appel a partiellement confirmé cette décision ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 1999) que la marque Hémisphères concernant des vêtements et accessoires de mode, a été déposée le 20 avril 1978 par M. X... et par M. Y..., "associés en indivision" ; que la société Calliop, constituée en 1980 et dont le capital était réparti entre M. X..., majoritairement, et M. Y..., celui-ci en étant le gérant, exploitait un magasin à l'enseigne Hémisphères ; que par un contrat du 20 mars 1989, complété par un second contrat du 1er janvier 1989, la société Calliop, licenciée de la marque, a concédé à la société Stockman, de droit japonais, le droit de commercialiser les collections Hémisphères au Japon pendant cinq ans ; que par acte du 12 juillet 1990, réitéré sous la forme authentique le 25 suivant, la Banque commerciale privée, devenue Intermédia banque (la banque), a consenti à la société Calliop un prêt de 6 000 000 francs destiné à consolider son découvert et à payer ses fournisseurs, garanti par une délégation des contrats de licence établis avec le Japon à concurrence du montant du concours, ainsi que par les cautionnements solidaires et hypothécaires et le nantissement de titres sociaux consentis par M. X... et par M. Y... ; que par acte du 11 juillet 1990, Mme X... s'est portée caution à concurrence de 1 400 000 francs du remboursement du prêt et a donné en nantissement, au profit de la banque, un dépôt en numéraire d'un même montant inscrit sur un compte bloqué ; que par jugement du 17 janvier 1991, la société Calliop a été mise en redressement judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 21 juillet 1989 ; que par jugement du 11 mai 1992, un plan de redressement par voie de continuation a été arrêté prévoyant l'apurement du passif sur neuf ans ainsi que la mise en gage des droits de propriété industrielle sur la marque Hémisphères jusqu'au complet paiement ; que la banque a déclaré sa créance au représentant des créanciers de la société Calliop pour un montant de 4 300 000 francs en faisant état des sûretés personnelles et réelles fournies par MM. X... et Y... mais en omettant de mentionner la garantie fournie par la société Calliop ; que par ordonnances des 22 juin et 14 décembre 1992, devenues irrévocables, la créance de la banque a été admise pour un montant de 4 175 090,77 francs, puis réduite à 3 340 072,59 francs après règlement du premier dividende ; que par jugement du 15 mars 1993, le tribunal a prononcé, sur le fondement de l'article 107 de la loi du 25 janvier 1985, la nullité des délégations des contrats de licence à concurrence d'une certaine somme et a déclaré celles-ci valables à concurrence de 3 335 291,36 francs mais a dit que faute par la banque d'avoir déclaré son privilège portant sur les délégations litigieuses, elle en avait perdu le bénéfice et, en conséquence, l'a condamnée à restituer à la société Calliop le montant des redevances versées par la société Stockman depuis le jugement déclaratif ; que par arrêt du 21 novembre 1995, l'appel formé par la banque contre ce jugement a été déclaré irrecevable ; que par jugement du 29 novembre 1993, le plan de redressement de la société Calliop a été résolu, une nouvelle procédure de redressement judiciaire étant ouverte, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 21 juillet 1994 ; que, par jugement du 8 décembre 1994, la banque a été mise en redressement judiciaire, puis a bénéficié d'un plan de redressement arrêté le 28 décembre 1995 ; que Mme X..., agissant en son personnel et en qualité d'héritière de son frère, a assigné la banque en nullité des cautionnements consentis par l'un et par l'autre pour dol, et subsidiairement pour obtenir le bénéfice de la décharge édictée par l'article 2037 du Code civil ainsi que la restitution de la somme de 900 000 francs représentant le montant du nantissement du certificat de dépôt ; que le tribunal a prononcé la nullité des cautionnements et ordonné la restitution par la banque de la somme de 900 000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 1992 ; que la cour d'appel a partiellement confirmé cette décision ; Sur le premier moyen : Attendu que la banque reproche à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité du cautionnement donné par Mme X... pour garantir le remboursement de l'emprunt consenti à la société Calliop alors, selon le moyen, que si la banque est tenue d'un devoir d'informer la caution sur la portée de son engagement, il appartient à la caution qui se prévaut d'un dol de le démontrer, qu'en considérant que la réticence dolosive de la banque était caractérisée du seul fait qu'il n'était pas soutenu que la caution ait pu être informée de la situation des débiteurs et de l'état des négociations avec l'URSSAF, l'arrêt qui a ainsi dispensé la caution de toute preuve a violé l'article 1116 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir constaté l'absence d'intérêt patrimonial de Mme X... dans la société cautionnée et la situation financière lourdement obérée de celle-ci, connue de la banque, l'arrêt retient que la banque sur qui pesait un devoir d'information particulier s'est abstenue de révéler à la caution la situation dans toute son ampleur, ne permettant pas à celle-ci d'avoir une exacte connaissance de la portée de son engagement ; que par ces motifs faisant ressortir que la banque avait manqué à son obligation de contracter de bonne foi commettant ainsi un dol par réticence, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la banque reproche encore à l'arrêt d'avoir décidé que Mme X..., prise en sa qualité d'héritière de son frère, caution de la société Calliop envers la banque, serait déchargée en totalité de ses obligations, par application de l'article 2037 du Code civil, alors, selon le moyen : 1 / que le droit de propriété et d'exploitation de la marque appartient aux seuls déposants et qu'en déclarant en l'espèce opposable à la banque une convention d'exploitation de la marque Hémisphères, consentie par la société Calliop, après avoir constaté que cette marque avait été déposée par MM. X... et Y..., l'arrêt a violé l'article L. 713-1 du Code de la propriété intellectuelle ; 2 / qu'une succession acceptée sous bénéfice d'inventaire est représentée par l'héritier bénéficiaire qui a qualité pour agir au nom de la succession, qu'en déboutant la banque de ses prétentions, après avoir constaté que Mme X... était dans la cause, sous le prétexte que les administrateurs judiciaires de la succession n'étaient pas dans la cause, mais tout en déchargeant Mme X... de ses obligations en tant que caution, l'arrêt qui s'est contredit a violé l'article 803 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt, par un motif non critiqué, constate que la succession X... n'avait jamais soutenu que la société Calliop dans le capital de laquelle étaient associés les propriétaires de la marque, avait pu concéder, sans l'autorisation de ceux-ci, la licence d'exploitation de la marque au Japon à la société Stockman ; que, par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt ne s'est pas contredit en relevant que si Mme X... était dans la cause, les administrateurs de la succession Y... n'étaient pas dans la cause ; que le grief manque en fait ; D'où il suit qu'irrecevable en sa deuxième branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la banque reproche enfin à l'arrêt de l'avoir condamnée, s'agissant d'une société en redressement judiciaire, à payer à Mme X... les sommes en principal de 900 000 francs et de 20 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile alors, selon le moyen, que le jugement d'ouverture interdit toute action en justice contre le débiteur en état de redressement judiciaire, tendant à sa condamnation au paiement d'une somme d'argent et qu'en condamnant la banque à payer une somme d'argent à l'un de ses créanciers, l'arrêt a violé l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'aux conclusions de Mme X... tendant à la confirmation du jugement, le commissaire à l'exécution du plan, le représentant des créanciers et la banque débitrice n'ont opposé aucune critique concernant l'origine de la créance de restitution ; qu'il s'ensuit que le moyen invoqué maintenant devant la Cour de Cassation, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; que la créance résultant de l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile trouve son fondement dans la décision qui la prononce ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Intermédia banque aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 février 2003
- Matière
- cautionnement
Référence
6137268acd5801467742660a
Données disponibles
- Texte intégral