Cour de Cassation · soc — 5 juin 2001
- ECLI
- 6137268bcd580146774266a1
- Date
- 5 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 novembre 1999), statuant en la forme des référés d'avoir, pour faire cesser un trouble manifestement illicite, déclaré le licenciement de Mme X... nul et de l'avoir condamné à verser à la salariée à titre de provision les salaires pendant la période de protection, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article R. 516-30 du Code du travail, la formation de référé ne peut ordonner que des mesures qui ne se heurtent à aucun différend, sauf pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un dommage manifestement illicite ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la formation de référé s'est attribuée les prérogatives de la juridiction du fond sans être en mesure de caractériser l'urgence et a, dès lors violé le texte susvisé ; 2 / que l'article L. 122-25-2 du Code du travail n'interdit aucunement la résiliation du contrat de travail d'une salariée en état de grossesse lorsqu'elle est motivée par des conditions économiques qui font obstacle au maintien du poste concerné ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Isoft, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de Mme Raphaëlle X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 avril 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mmes Maunand, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a été recrutée le 24 octobre 1991, en qualité de responsable des relations internationales, par la société Isoft ; qu'après avoir informé son employeur, le 23 août 1998 de son état de grossesse, elle a été licenciée, le 6 novembre 1998, pour insuffisance des résultats et nécessité, pour des raisons économiques, de supprimer son poste ; qu'estimant son licenciement nul, elle a saisi la juridiction prud'homale, statuant en la formation des référés, aux fins d'obtenir le paiement d'une provision au titre de dommages et intérêts ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 novembre 1999), statuant en la forme des référés d'avoir, pour faire cesser un trouble manifestement illicite, déclaré le licenciement de Mme X... nul et de l'avoir condamné à verser à la salariée à titre de provision les salaires pendant la période de protection, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article R. 516-30 du Code du travail, la formation de référé ne peut ordonner que des mesures qui ne se heurtent à aucun différend, sauf pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un dommage manifestement illicite ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la formation de référé s'est attribuée les prérogatives de la juridiction du fond sans être en mesure de caractériser l'urgence et a, dès lors violé le texte susvisé ; 2 / que l'article L. 122-25-2 du Code du travail n'interdit aucunement la résiliation du contrat de travail d'une salariée en état de grossesse lorsqu'elle est motivée par des conditions économiques qui font obstacle au maintien du poste concerné ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu, d'abord, que le motif économique du licenciement ne constitue pas en soi une impossibilité de maintenir le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse ; Attendu, ensuite, que le licenciement d'une salariée en état de grossesse médicalement constatée est, en l'absence de faute grave ou de justification par l'employeur de l'impossibilité pour un motif étranger à la grossesse de maintenir le contrat de travail, entaché de nullité ; qu'ayant constaté qu'aucune faute grave n'avait été invoquée et qu'aucune impossibilité n'avait été établie, c'est à bon droit que la cour d'appel a, pour faire cesser un trouble manifestement illicite, dit que le licenciement était nul et, constatant que l'obligation de l'employeur n'était pas sérieusement contestable, l'a condamné au paiement d'une provision sur salaires ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Isoft aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Isoft ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 juin 2001
- Matière
- travail reglementation
Référence
6137268bcd580146774266a1
Données disponibles
- Texte intégral