Cour de Cassation · soc — 6 juin 2001
- ECLI
- 6137268bcd580146774266a2
- Date
- 6 juin 2001
- Condamnation
- 228 673 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les arrêts attaqués (Amiens, 6 novembre 1997et 29 avril 1999), que l'Association départementale de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (ADSEA) versait à ses salariés amenés à utiliser leur véhicule personnel pour les besoins de leur activité professionnelle, une indemnité compensatrice d'assurance prévue par la Convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; que, par courrier du 7 juin 1995, l'employeur les a informés que dorénavant le versement de l'indemnité serait subordonné à la justification du montant de l'éventuelle surprime engendrée par l'extension de la garantie à l'usage professionnel ; qu'un certain nombre de salariés, ayant cessé de percevoir l'indemnité compensatrice d'assurance à compter du quatrième trimestre 1995, ont saisi la juridiction prud'homale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen commun aux deux pourvois : Attendu que l'ADSEA fait grief au premier arrêt d'avoir ordonné le rétablissement de l'indemnité compensatrice d'assurance conformément aux dispositions de la convention collective susvisée, sans que soit imposée la justification du montant de la surprime résultant de l'extension de garantie à leur activité professionnelle alors, selon le moyen : 1 ) que l'article 8, 5, de l'annexe 1 de la convention collective applicable prévoit le versement par l'employeur d'une "indemnité compensatrice étant destinée à compenser tout ou partie du supplément de prime" occasionné par l'usage professionnel de son véhicule par le salarié ; que le même article 8, 7, fixe "le taux maximum" de cette indemnité, après revalorisation par avenant du 1er janvier 1995, à 440 francs par trimestre pour les voitures de moins de 6 CV et à 875 francs par trimestre pour les voitures de 6 CV et plus ; qu'il en résulte clairement et sans aucune équivoque, que cette indemnité compensatrice ainsi plafonnée, ne saurait de plus excéder le supplément de prime engendré par l'extension de couverture, puisqu'elle est destinée à en compenser tout ou partie du montant ; qu'en jugeant que cette indemnité pouvait être supérieure ou inférieure à la surprime et qu'elle avait un caractère forfaitaire lié seulement à la puissance du véhicule, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article 8 à l'annexe 1 de la convention collective susvisée ; 2 ) que l'articlé 8, 5, de l'annexe 1 de la convention collective applicable prévoit que l'indemnité compensatrice est destinée a compenser tout ou partie du supplément de prime occasionné par l'usage professionnel du véhicule et que le salarié doit justifier, d'une part, de la garantie souscrite par la présentation de la police d'assurance et, d'autre part, du règlement effectif des primes ; que cette disposition, qui subordonne nécessairement le paiement de l'indemnité compensatrice à l'existence d'une surprime déboursée pour l'usage professionnel du véhicule, rend légitime la demande de justification du montant de cette surprime par l'employeur, afin qu'il la rembourse dans les limites du plafond prévu par l'article 8, 7, du même texte ; qu'en jugeant que l'exigence de l'employeur d'une quittance ou attestation relative à l'éventuelle surprime du fait de l'extension de garantie ajoutait à la convention collective une condition qu'elle ne prévoyait pas, le versement de cette indemnité n'étant pas un remboursement de frais réels qui nécessiterait un justificatif précis, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article 8, 5, de l'annexe 1, de la convention collective ; 3 ) que la règle énoncée par les articles L. 122-14-3 et L 122-43 du Code du travail et selon laquelle le doute doit profiter au salarié ne s'applique pas en matière d'interprétation des conventions collectives ; qu'en jugeant que dans l'hypothèse où il y aurait doute quant à l'interprétation à donner au texte conventionnel, ce doute devait bénéficier au salarié en lui faisant profiter de l'interprétation qui lui est la plus favorable, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 122-14-3 et L. 122-43 du Code du travail ; Sur le second moyen du pourvoi n° B 99-43.545 : Attendu que l'ADSEA fait grief au second arrêt de l'avoir condamnée à payer à plusieurs salariés une somme au titre de l'indemnité compensatrice d'assurance alors, selon le moyen : 1 ) qu'aux termes de l'article 8 de la convention collective applicable, le versement de l'allocation compensatrice d'assurance suppose que l'emploi tenu par le bénéficiaire comporte l'usage constant d'une voiture automobile pour les déplacements professionnels en rapport avec les besoins du service ; que l'accord d'entreprise du 27 avril 1995 définit expressément l'usage constant comme un "usage du véhicule personnel de plus de 50 % en kilomètres par rapport à l'usage du véhicule de service disponible dont l'usage est prioritaire en fonction des tableaux d'affectation" ; qu'en décidant cependant de confirmer le paiement de cette indemnité pour le quatrième trimestre 1995 et le premier trimestre 1996 à l'ensemble des salariés autorisés à utiliser leur véhicule personnel, parce que la mise à disposition des véhicules de service dans une proportion suffisante par rapport au nombre de salariés n'avait pas été effective jusqu'à cette date, sans rechercher si chacun des salariés avait bien eu durant cette période un usage de leur véhicule personnel de plus de 50 kilomètres par rapport à l'usage du véhicule de service disponible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'accord du 27 avril 1995 ; 2 ) qu'aux termes de l'article 8 de la convention collective applicable, le versement de l'allocation compensatrice d'assurance suppose que l'emploi tenu par le bénéficiaire comporte l'usage constant d'une voiture automobile pour les déplacements professionnels en rapport avec les besoins du service ; que l'accord d'entreprise du 27 avril 1995 définit expressément l'usage constant comme un "usage du véhicule personnel de plus de 50 % en kilomètres par rapport à l'usage du véhicule de service disponible dont l'usage est prioritaire en fonction des tableaux d'affectation" ; qu'en décidant cependant de condamner l'ADSEA à verser à Mme C... cette indemnité pour les deuxième et troisième trimestres 1996, parce que cette dernière justifiait pour ces trimestres du paiement de frais de déplacement élevés, sans rechercher si la salariée avait bien eu durant cette période un usage de son véhicule personnel de plus de 50 kilomètres par rapport à l'usage du véhicule de service disponible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'accord du 27 avril 1995 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi n° R 98-40.035 formé par l'Association départementale de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence dite "ADSEA" dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1997 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale) , au profit : 1 / de Mme Martine X..., demeurant ..., 2 / de Mme Catherine Y..., demeurant ..., 3 / de Mme Mireille Z..., demeurant ..., 4 / de Mme Michèle A..., demeurant ..., 5 / de Mme Andrée B..., demeurant ..., 6 / de Mme Catherine C..., demeurant ..., 7 / de M. Olivier C..., demeurant ..., 8 / de Mme Jacqueline E..., demeurant ..., 9 / de Mme Céciliane F..., demeurant ..., 10 / de Mme Raymonde G..., demeurant ..., 11 / de Mme Elisabeth H..., demeurant ..., 12 / de M. Charles H... , demeurant ..., 13 / de Mme V... Couvez, demeurant ..., appartement 10, 02100 Saint-Quentin, 14 / de Mme Danielle I..., demeurant Ferme du Château, 02810 Veuilly-la-Poterie, 15 / de Mme Catherine J..., demeurant ..., 16 / de Mme Véronique K..., demeurant ..., 17 / de Mme Dominique L..., demeurant ..., 18 / de Mme Christine M..., demeurant ..., 19 / de Mme Laurence O..., demeurant ..., 20 / de Mme Pascale P..., demeurant ..., 21 / de Mme Gisèle Q..., demeurant ..., 22 / de Mme Sylvie R..., demeurant ..., 23 / de Mme Odile S..., demeurant ..., 02180 Variscourt, 24 / de Mme Roselyne T..., demeurant ..., 25 / de Mme XF... Hubert, demeurant ..., 26 / de Mme Marie XW..., demeurant ..., 27 / de Mme Ghislaine XX..., demeurant ..., 28 / de Mme Françoise XY..., demeurant ..., 29 / de Mme Claire XZ..., demeurant ..., 30 / de M. Jean-Luc XA..., demeurant ..., 31 / de Mme Valérie XB..., demeurant ..., 32 / de Mme Hélène XD..., demeurant ..., 33 / de Mme Dominique XE..., demeurant ..., 34 / de Mme Laetitia XG..., demeurant ..., 35 / de Mme Sabrina XH..., demeurant ..., 36 / de Mme Sylvie XI..., demeurant ..., 37 / de Mme Nadine XJ..., demeurant ..., 38 / de Mme Marie-Christine XK..., demeurant 4, place de la Liberté, 02600 Villers-Cotteret, 39 / de Mme Christiane XL..., demeurant ..., 40 / de Mme Nadia XM..., demeurant ..., 41 / de Mme Jeannine XN..., demeurant 6/11, place Prévert, 02000 Laon, 42 / de Mme Nicole XO..., demeurant ..., 43 / de Mme Cécile XP..., demeurant ..., 44 / du syndicat départemental CFDT des services santé et services sociaux de l'Aisne, dont le siège est ..., représenté par Mme Annick Duteriez, épouse Régnard, domiciliée en cette qualité au siège du syndicat, 45 / de Mme XC... de Lurdes D..., demeurant ..., 46 / de Mme Véronique N..., demeurant ..., 47 / de Mme Gisèle U..., demeurant ..., Sur le pourvoi n° B 99-43545 formé par l'Association départementale de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence dite "ADSEA", en cassation de deux arrêts rendus les 6 novembre 1997 et 29 avril 1999 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit : 1 / de Mme Andrée B..., 2 / de Mme Catherine C..., 3 / de M. Olivier C..., 4 / de Mme Jacqueline E..., 5 / de Mme Raymonde G..., 6 / de Mme V... Couvez, 7 / de Mme Dominique L..., 8 / de Mme Laurence O..., 9 / de Mme Pascale P..., 10 / de Mme Sylvie R..., 11 / de Mme Odile S..., 12 / de Mme Roselyne T..., 13 / de Mme XF... Hubert, 14 / de Mme Marie XW..., 15 / de Mme Ghislaine XX..., 16 / de Mme Claire XZ..., 17 / de M. Jean-Luc XA..., 18 / de Mme Valérie XB..., 19 / de Mme Laetitia XG..., 20 / de Mme Sabrina XH..., 21 / de Mme Nadine XJ..., 22 / de Mme Jeannine XN..., 23 / de Mme Nicole XO..., 24 / de Mme Cécile XP..., defendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'association départementale de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mmes X... et autres défendeurs, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 98-40.035 et B 99-43.545 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Amiens, 6 novembre 1997et 29 avril 1999), que l'Association départementale de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (ADSEA) versait à ses salariés amenés à utiliser leur véhicule personnel pour les besoins de leur activité professionnelle, une indemnité compensatrice d'assurance prévue par la Convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; que, par courrier du 7 juin 1995, l'employeur les a informés que dorénavant le versement de l'indemnité serait subordonné à la justification du montant de l'éventuelle surprime engendrée par l'extension de la garantie à l'usage professionnel ; qu'un certain nombre de salariés, ayant cessé de percevoir l'indemnité compensatrice d'assurance à compter du quatrième trimestre 1995, ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen commun aux deux pourvois : Attendu que l'ADSEA fait grief au premier arrêt d'avoir ordonné le rétablissement de l'indemnité compensatrice d'assurance conformément aux dispositions de la convention collective susvisée, sans que soit imposée la justification du montant de la surprime résultant de l'extension de garantie à leur activité professionnelle alors, selon le moyen : 1 ) que l'article 8, 5, de l'annexe 1 de la convention collective applicable prévoit le versement par l'employeur d'une "indemnité compensatrice étant destinée à compenser tout ou partie du supplément de prime" occasionné par l'usage professionnel de son véhicule par le salarié ; que le même article 8, 7, fixe "le taux maximum" de cette indemnité, après revalorisation par avenant du 1er janvier 1995, à 440 francs par trimestre pour les voitures de moins de 6 CV et à 875 francs par trimestre pour les voitures de 6 CV et plus ; qu'il en résulte clairement et sans aucune équivoque, que cette indemnité compensatrice ainsi plafonnée, ne saurait de plus excéder le supplément de prime engendré par l'extension de couverture, puisqu'elle est destinée à en compenser tout ou partie du montant ; qu'en jugeant que cette indemnité pouvait être supérieure ou inférieure à la surprime et qu'elle avait un caractère forfaitaire lié seulement à la puissance du véhicule, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article 8 à l'annexe 1 de la convention collective susvisée ; 2 ) que l'articlé 8, 5, de l'annexe 1 de la convention collective applicable prévoit que l'indemnité compensatrice est destinée a compenser tout ou partie du supplément de prime occasionné par l'usage professionnel du véhicule et que le salarié doit justifier, d'une part, de la garantie souscrite par la présentation de la police d'assurance et, d'autre part, du règlement effectif des primes ; que cette disposition, qui subordonne nécessairement le paiement de l'indemnité compensatrice à l'existence d'une surprime déboursée pour l'usage professionnel du véhicule, rend légitime la demande de justification du montant de cette surprime par l'employeur, afin qu'il la rembourse dans les limites du plafond prévu par l'article 8, 7, du même texte ; qu'en jugeant que l'exigence de l'employeur d'une quittance ou attestation relative à l'éventuelle surprime du fait de l'extension de garantie ajoutait à la convention collective une condition qu'elle ne prévoyait pas, le versement de cette indemnité n'étant pas un remboursement de frais réels qui nécessiterait un justificatif précis, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article 8, 5, de l'annexe 1, de la convention collective ; 3 ) que la règle énoncée par les articles L. 122-14-3 et L 122-43 du Code du travail et selon laquelle le doute doit profiter au salarié ne s'applique pas en matière d'interprétation des conventions collectives ; qu'en jugeant que dans l'hypothèse où il y aurait doute quant à l'interprétation à donner au texte conventionnel, ce doute devait bénéficier au salarié en lui faisant profiter de l'interprétation qui lui est la plus favorable, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 122-14-3 et L. 122-43 du Code du travail ; Mais attendu, selon l'article 8 de l'annexe 1 à la convention collective susvisée que certains agents, dont la nature des fonctions exercées nécessite l'usage d'un véhicule automobile, pourront percevoir une indemnité compensatrice d'assurance ; que la prime couvrant la responsabilité civile obligatoire restant à la charge de l'agent, et l'indemnité compensatrice étant destinée à compenser tout ou partie du supplément de prime résultant de l'assurance couvrant l'intégralité des dommages matériels du véhicule, l'intéressé devra justifier, d'une part, de la garantie souscrite par la présentation de la police d'assurance et, d'autre part, du règlement effectif des primes par la présentation des quittances correspondantes ou, à défaut, de l'attestation de paiement ; Et attendu qu'ayant relevé que l'indemnité compensatrice d'assurance, destinée à compenser tout ou partie du supplément de prime, est versée sur la seule justification de la police d'assurance comportant extension de garantie et du paiement des primes, la cour d'appel a pu décider, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, que celle-ci, qui n'assure pas un remboursement de frais réellement exposés, revêt un caractère forfaitaire ; qu'ayant retenu qu'en subordonnant le paiement de l'indemnité à la justification du règlement de la surprime correspondant à l'extension de garantie, l'employeur ajoute au texte conventionnel une condition qu'il ne prévoit pas, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi n° B 99-43.545 : Attendu que l'ADSEA fait grief au second arrêt de l'avoir condamnée à payer à plusieurs salariés une somme au titre de l'indemnité compensatrice d'assurance alors, selon le moyen : 1 ) qu'aux termes de l'article 8 de la convention collective applicable, le versement de l'allocation compensatrice d'assurance suppose que l'emploi tenu par le bénéficiaire comporte l'usage constant d'une voiture automobile pour les déplacements professionnels en rapport avec les besoins du service ; que l'accord d'entreprise du 27 avril 1995 définit expressément l'usage constant comme un "usage du véhicule personnel de plus de 50 % en kilomètres par rapport à l'usage du véhicule de service disponible dont l'usage est prioritaire en fonction des tableaux d'affectation" ; qu'en décidant cependant de confirmer le paiement de cette indemnité pour le quatrième trimestre 1995 et le premier trimestre 1996 à l'ensemble des salariés autorisés à utiliser leur véhicule personnel, parce que la mise à disposition des véhicules de service dans une proportion suffisante par rapport au nombre de salariés n'avait pas été effective jusqu'à cette date, sans rechercher si chacun des salariés avait bien eu durant cette période un usage de leur véhicule personnel de plus de 50 kilomètres par rapport à l'usage du véhicule de service disponible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'accord du 27 avril 1995 ; 2 ) qu'aux termes de l'article 8 de la convention collective applicable, le versement de l'allocation compensatrice d'assurance suppose que l'emploi tenu par le bénéficiaire comporte l'usage constant d'une voiture automobile pour les déplacements professionnels en rapport avec les besoins du service ; que l'accord d'entreprise du 27 avril 1995 définit expressément l'usage constant comme un "usage du véhicule personnel de plus de 50 % en kilomètres par rapport à l'usage du véhicule de service disponible dont l'usage est prioritaire en fonction des tableaux d'affectation" ; qu'en décidant cependant de condamner l'ADSEA à verser à Mme C... cette indemnité pour les deuxième et troisième trimestres 1996, parce que cette dernière justifiait pour ces trimestres du paiement de frais de déplacement élevés, sans rechercher si la salariée avait bien eu durant cette période un usage de son véhicule personnel de plus de 50 kilomètres par rapport à l'usage du véhicule de service disponible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'accord du 27 avril 1995 ; Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne l'ADSEA aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'ADSEA à payer aux salariés la somme globale de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 juin 2001
- Matière
- conventions collectives
Référence
6137268bcd580146774266a2
Données disponibles
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