Cour de Cassation · cr — 7 mai 1996
- ECLI
- 6137268dcd580146774267d4
- Date
- 7 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 222-1 et 221-4 du Code pénal, 349 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que les questions n°2, 4 et 6 relatives à la circonstance aggravante du meurtre constituée par la qualité de fonctionnaire de police des victimes mentionnent à la fois cette qualité et le fait qu'elle était apparente; "alors qu'est entachée d'une complexité prohibée la question qui interroge la Cour et le jury sur plusieurs faits ou circonstances pouvant donner lieu à des réponses distinctes qui, diversement appréciées, peuvent conduire à des conséquences différentes; que dès lors, en l'espèce, où l'existence de la circonstance aggravante du meurtre prévue par l'article 221-4-4° du Code pénal suppose que la victime ait eu à la fois la qualité de dépositaire de l'autorité publique et que cette qualité ait été apparente ou connue de l'auteur, les questions n°2, 4 et 6 qui englobent ces deux éléments devant être réunis cumulativement pour que la peine soit aggravée, sont entachées de complexité"; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 362 et 593 du Code de procédure pénale, 132-18 et 132-24 du Code pénal; "en ce que la feuille des questions de l'arrêt attaqué mentionne qu'il a été fait lecture par le président des dispositions des articles 222-23 et 222-24 du nouveau Code pénal, conformément aux prescriptions de l'article 362 modifié du Code de procédure pénale; "alors qu'aux termes de l'article 362 du Code de procédure pénale dont les dispositions sont d'ordre public, en cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président donne lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal, avant que la cour d'assises ne délibère sur l'application de la peine; que dès lors, en l'espèce, où le président de la cour d'assises a, en application de ce texte, donné lecture de deux articles du Code pénal, différents de ceux qu'il vise et qui rappellent le principe fondamental d'abaisser les peines privatives de liberté et de l'individualisation de la peine pour remplacer la position d'une question sur les circonstances atténuantes, la formalité obligatoire, parce que substantielle aux droits de la défense, prévue par l'article 326 alinéa 1er du Code de procédure pénale, a été méconnue";
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Le FOYER de COSTIL; Statuant sur le pourvoi formé par : - BOUMEDIENNE Abdelhamid, contre l'arrêt de la cour d'assises des HAUTS-de-SEINE, du 29 juin 1995, qui, pour tentatives de meurtre sur agents de la force publique et détention d'arme, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et a ordonné la confiscation de l'arme et des munitions saisies, et contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 222-1 et 221-4 du Code pénal, 349 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que les questions n°2, 4 et 6 relatives à la circonstance aggravante du meurtre constituée par la qualité de fonctionnaire de police des victimes mentionnent à la fois cette qualité et le fait qu'elle était apparente; "alors qu'est entachée d'une complexité prohibée la question qui interroge la Cour et le jury sur plusieurs faits ou circonstances pouvant donner lieu à des réponses distinctes qui, diversement appréciées, peuvent conduire à des conséquences différentes; que dès lors, en l'espèce, où l'existence de la circonstance aggravante du meurtre prévue par l'article 221-4-4° du Code pénal suppose que la victime ait eu à la fois la qualité de dépositaire de l'autorité publique et que cette qualité ait été apparente ou connue de l'auteur, les questions n°2, 4 et 6 qui englobent ces deux éléments devant être réunis cumulativement pour que la peine soit aggravée, sont entachées de complexité"; Attendu que, pour chacune des trois tentatives de meurtre reprochées à l'accusé, a été posée la question relative à la circonstance aggravante prévue par l'article 221-4, 4°, du Code pénal dans les termes suivants :"les faits ci-dessus spécifiés à la question n°... ont-ils été commis alors que Monsieur N... était fonctionnaire de police dans l'exercice de ses fonctions et que cette qualité de Monsieur N...était apparente?"; Attendu que les questions ainsi posées, qui réunissent les éléments constitutifs d'une même circonstance aggravante, ne sont entachées d'aucune complexité; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 362 et 593 du Code de procédure pénale, 132-18 et 132-24 du Code pénal; "en ce que la feuille des questions de l'arrêt attaqué mentionne qu'il a été fait lecture par le président des dispositions des articles 222-23 et 222-24 du nouveau Code pénal, conformément aux prescriptions de l'article 362 modifié du Code de procédure pénale; "alors qu'aux termes de l'article 362 du Code de procédure pénale dont les dispositions sont d'ordre public, en cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président donne lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal, avant que la cour d'assises ne délibère sur l'application de la peine; que dès lors, en l'espèce, où le président de la cour d'assises a, en application de ce texte, donné lecture de deux articles du Code pénal, différents de ceux qu'il vise et qui rappellent le principe fondamental d'abaisser les peines privatives de liberté et de l'individualisation de la peine pour remplacer la position d'une question sur les circonstances atténuantes, la formalité obligatoire, parce que substantielle aux droits de la défense, prévue par l'article 326 alinéa 1er du Code de procédure pénale, a été méconnue"; Attendu que la feuille de questions mentionne que le président a lu, conformément aux prescriptions de l'article 362 du Code de procédure pénale, les articles 222-23 et 222-24 du Code pénal; Attendu qu'en dépit de l'erreur matérielle manifeste dans le visa des textes dont il a été donné lecture, lesquels sont étrangers à l'accusation portée contre Abdelhamid Boumedienne, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que le président a lu les articles 132-18 et 132-24 du Code pénal qui sont ceux visés à l'article 362 du Code de procédure pénale; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot, Mme de la Lance, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. Le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Arnoult ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 mai 1996
- Matière
- (sur le premier moyen) cour d'assises
Référence
6137268dcd580146774267d4
Données disponibles
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